JEX, 13 mai 2025 — 25/01688
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01688 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KBQ AFFAIRE : [D] [W] [U] / [M] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [U] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant et assisté par Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025000979 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 8] [Adresse 5] DUBAI-EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2025, signifié le 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a ordonné l’expulsion de M. [U] du logement situé [Adresse 3] à Saint-Cloud (92210) en lui accordant un délai de 6 mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le 30 janvier 2025, M. [F] a fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 4 février 2025, M. [U] a saisi le juge de l’exécution.
M. [U], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il est âgé de 64 ans, souffre de diabète et vit seul dans le logement. Il expose être bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros mensuels pour un loyer de 625 euros. Il indique également avoir réglé tous ses loyers en espèces tandis que son allocation d’aide personnalisée au logement a été interrompue du fait de son bailleur. Il affirme avoir entamé une procédure ASPA à hauteur de 1 000 euros et avoir déposé une demande de surendettement. Il allègue enfin avoir effectué une demande de logement social et déposé un recours DALO rejeté une première fois.
En réponse, M. [F] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Il fait valoir qu’en l’absence de paiement, la dette locative du requérant s’élève désormais à 18 505 euros alors que celui-ci loue parallèlement un logement à [Localité 7] tandis qu’il est contraint de payer les échéances d’un crédit immobilier. Il ajoute enfin que M. [U] ne justifie d’aucune recherche effective de logement.
Au cours des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande.
Sur ce, M. [U] a confirmé bénéficier d’un premier délai de 6 mois jusqu’au 30 juin 2025 et saisir à titre préventif le juge de l’exécution.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour le défendeur et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délais
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, aux termes du jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a déjà statué sur la demande de délais avant expulsion formée par M. [U] et lui a accordé un délai de six mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux. Dans le cadre de la présente instance, M. [U] ne justifie d’aucun élément nouveau fondant la saisine du juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délai.
Par conséquent, sa demande sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare M. [U] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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