Cabinet 9, 15 mai 2025 — 25/01268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/01268 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6VR
N° MINUTE : 25/00074
AFFAIRE
[V] [T] épouse [P]
C/
[X] [P]
DEMANDEUR
Madame [V] [T] épouse [P] 43 rue de la Ferme 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P] 25 avenue Guillemin 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [P] et Madame [V] [T] ont contracté mariage le 28 mars 2008 devant l'officier d'état civil de NEUILLY-SUR-SEINE (92), sans contrat préalable.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2025 aux fins de voir :
« - PRONONCER le divorce de Madame Madame [V] [T] et Monsieur en application des dispositions de l’article 237 du Code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». - ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux. II – LES EFFETS DU DIVORCE 1°) Effets du divorce entre les époux - ATTRIBUER le bail d’habitation du logement situé à Bois Colombes à Madame [V] [T] - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil - CONSTATER que Madame [V] [T] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - DIRE qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. - DIRE qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire. - FIXER la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir. PARTIE 2 : SUR LES MESURES PROVISOIRES Vu les articles 254 à 256 du code civil, Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, Vu l’article 371-2 du code civil, - CONTATER que Madame [V] [T] a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil - CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens. » A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [T] s’est présentée, assistée de son conseil, et a soutenu les demandes formées dans l’assignation, confirmant l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires et sollicitant que l’affaire soit clôturée et mise en délibéré sur le fond.
Monsieur [P], régulièrement cité au domicile conjugal, dernière adresse connue, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 et l’affaire mise en délibéré au fond au 15 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [T] est de nationalité française et Monsieur [P] de nationalité marocaine.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’intro