Référés, 15 mai 2025 — 25/00633

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025

N° RG 25/00633 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KA3

N° de minute :

S.N.C.LNC SIGMA PROMOTION

c/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

DEMANDERESSE

S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société TERRA WORKS [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1957

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 7]

et

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Localité 7]

représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING [Adresse 5] [Localité 8]

non comparante

ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SNC LNC SIGMA PROMOTION [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01445, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de A.S.L [Adresse 11]habitations [Adresse 12], désigné Monsieur [X] [G] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 27 Février 2025, la S.N.C. LNC SIGMA PROMOTION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES - GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société TERRA WORKS, à EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société LC ENGINEERING, à ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SNC LNC SIGMA PROMOTION, à S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE VIABILITE DU VAL D’OISE

A l’audience du 04 Avril 2025, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD formulent protestations et réserves.

Le conseil de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE, assureur de la société TERRA WORKS, a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle était confrontée à une déclaration frauduleuse de sinistre et bien fondée à opposer une déchéance de garantie ainsi que la condamnation de la SNC LNG SIGMA PRODUCTION à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, il a formulé les protestions et réserves d’usage sur la demande d’expertise.

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE

L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il suffit de constater que la société TERRA WORKS est bien concernée par la présente expertise et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE sur la période des désordres allégués. En l’espèce, la société TERRA WORKS a souscrit un contrat d’assurance auprès de cette dernière du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Les désordres allégués couvrent cette période.

Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la