Cabinet 9, 15 mai 2025 — 24/09974

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/09974 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6VU

N° MINUTE : 25/00070

AFFAIRE

[E] [S]

C/

[O] [Y]

DEMANDEUR

Madame [E] [S] Née le 27 Avril 1991 AMIENS (80021) 26, rue de la Cerisaie 92310 SEVRES

représentée par Me Fanny MONTBOBIER-WACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Y] Né le 22 Juin 1978 à LOS ANGELES (ETATS-UNIS) domicilié : chez Monsieur [C] [S] 26, rue de la Cerisaie 92310 SEVRES

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors des débats et Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 26 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O], [K] [Y] et Madame [E] [S] ont contracté mariage le 14 mai 2022 devant l'officier d'état civil de Sèvres (92) après contrat reçu le 25 avril 2022 par Maître [G], notaire à Boulogne-Billancourt.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [S] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2025 aux fins de voir :

« PRONONCER le divorce des époux [V] pour altération définitive du lien conjugal. ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux [V] et de leur acte de mariage. CONSTATER que Madame [S] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. FIXER la date des effets du divorce entre époux au 19 septembre 2022, et à défaut au jour de la demande en divorce. RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation de régime matrimonial. JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la présente procédure. »

Aucune demande n’est formée dans l’assignation au titre de mesures provisoires.

A l’audience du 26 février 2025, Madame [S] a été représentée par son conseil, qui a soutenu oralement les termes de l’assignation et confirmé l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires, sollicitant la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond.

Monsieur [Y] a été assigné au dernier domicile connu, celui des parents de Madame [S], à Sèvres, selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour même, et l’affaire mise en délibéré sur le fond au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Madame [S] est de nationalité française et Monsieur [Y] de nationalité américaine.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

En vertu de l'article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit "Bruxelles II ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux,

ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est située en France et que Madame [S] y réside encore. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable au prononcé du divorce :

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.

A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal, OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives) § que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal, § que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle, OU -celle de la nationalité des deux époux, OU -celle du for.

En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant située en France et Madame [S] résidant encore sur le territoire français, la loi française est applicable.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 27 novembre 2024.

Par trois attestations (ses parents, et sa témoin de mariage), Madame [S] établit que Monsieur [Y] a vécu avec elle chez ses parents, avant le mariage puis un temps après le mariage, jusqu’au 19 septembre 2022, date à laquelle il a quitté ce logement, tandis qu’elle-même y demeure depuis.

Il s’ensuit que les époux résident séparément depuis le 19 septembre 2022 soit plus d’un an à la date d’assignation.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.

Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce Madame [S] demande le report des effets du divorce au 19 septembre 2022, en cohérence avec la date de séparation précédemment retenue. Il convient de faire droit à cette demande.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [S].

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière présente lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [O], [K] [Y] né le 22 juin 1978 à Los Angeles (Etats-Unis)

et de Madame [E] [S] née le 27 avril 1991 à Amiens (Somme)

mariés le 14 mai 2022 à Sèvres (92)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 septembre 2022 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Madame [S] aux entiers dépens de l'instance,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 15 Mai 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES