JEX, 13 mai 2025 — 25/02366
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02366 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MRI AFFAIRE : [T] [P] / La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par sa mandataire, la société ESSET
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante et assistée par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E938
DEFENDERESSE
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par sa mandataire, la société ESSET [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juillet 2024, rectifié le 2 août 2024 et signifié le 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a ordonné l’expulsion de Mme [P] du logement situé [Adresse 5].
Le 20 août 2024, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré à Mme [P] un commandement de quitter les lieux.
Le 4 mars 2025, Mme [P] a saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de sa requête, elle demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux et réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] fait valoir qu’elle vit seule avec son enfant majeur, à la suite du départ soudain de son compagnon qui était l’unique source de revenus du foyer. Elle expose que son fils, étudiant en 3ème année de droit à l’université, souffre de problèmes de santé, notamment de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et urinaires, bénéficiant d’un tiers temps pour ses examens prochains. Elle ajoute avoir proposé une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation courante et un échéancier d’apurement de l’arriéré locatif sur 2 ans refusé par la bailleresse. Elle soutient également être dans l’impossibilité de se reloger dans le parc locatif privé en l’absence de revenus et avoir déposé une demande de logement social. Elle allègue enfin qu’il n’existe aucune urgence pour la bailleresse institutionnelle à l’expulser alors qu’une date d’expulsion est prévue au 15 mai prochain.
En réponse, la Caisse des Dépôts et Consignations conclut au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Elle allègue que la requérante n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’octobre 2023 à l’exception d’un versement la veille de l’audience de sorte que la dette n’a cessé d’augmenter pour atteindre 65 000 euros au 26 mars 2025. Elle rappelle que l’ancien compagnon de Mme [P] n’est plus titulaire du bail et qu’aucun justificatif de la situation financière de Mme [P] n’est produit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde de