Référés - Vie privée, 15 mai 2025 — 24/02472

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025

N° RG 24/02472 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47D

N° de minute :

Madame [T] [W] [C]

c/

S.A.S. PUBLIC PUBLISHING

DEMANDERESSE

Madame [T] [W] [C] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

DEFENDERESSE

S.A.S. PUBLIC PUBLISHING [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.

Faits et procédure

Par acte introductif d’instance du 18 octobre 2024, Mme [T] [C] a fait assigner la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1106 de ce magazine.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de : - condamner la société Public Publishing à lui payer, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée et la somme de 4 000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ; - condamner la société Public Publishing à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Public Publishing aux dépens.

Aux termes de ses écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés de :

- débouter Mme [T] [C] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, évaluer son préjudice à la somme d’un euro symbolique ; - la condamner aux dépens, ansi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1106 du magazine Public, sous le titre : « [V] [J] Soutenu par [T] », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [J] et sa compagne, dans une pose complice, sur une plage. Agrémenté des mentions Photos Exclu et « [Localité 7] le 12/09/2024 », ce cliché occupe environ la moitié de la page. Une zone de texte précise : « Sa compagne ne le lâche pas, à la veille de son procès pour agressions sexuelles ».

Occupant les pages intérieures 8 et 9, l’article est titré : « [V] [J] Heureusement [T] est là ! ». Son chapô précise : « L'acteur et réalisateur de 45 ans s'est ressourcé dans le sud de la France avec sa compagne, avant le début de son procès le 26 septembre. Le calme avant la tempête ! ».

Il relate que M. [J] et sa compagne Mme [T] [C] ont passé l'après-midi du 12 septembre 2024 sur la plage de [Adresse 5] à [Localité 8], au sein d'un club exposé (Club 55) ; qu'ils se sont offerts une parenthèse amoureuse sans leur fille [E], âgée de neuf mois ; que cette parenthèse ne va pas durer puisque M. [J] doit comparaître devant la justice le 26 septembre pour des faits d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; que M. [J] a fuit la capitale depuis la médiatisation de l'affaire ; que son ancienne compagne [O] [H] ne l'a pas lâché mais que son premier soutien reste Mme [C], qui partage sa vie depuis quatre ans.

Le texte est illustré de sept photographies, dont l'une est une reproduction du cliché figurant en couverture, sur lesquelles on peut voir M. [J] et Mme [C], complices, se livrer à diverses activités à la plage et dans la mer.

Les atteintes aux droits de la personnalité   Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.   L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.   Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.   Pour procéder à leur mise en