JEX, 13 mai 2025 — 24/09275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/09275 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z62U AFFAIRE : [D] [N] / HAUT-DE-SEINE HABITAT-OPH

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N] Chez Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583

DEFENDERESSE

HAUT-DE-SEINE HABITAT-OPH [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a condamné M. [N] à payer à l’OPH Hauts-de-Seine Habitat diverses sommes.

Le 17 juillet 2019, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a signifié cette ordonnance à M. [N].

Le 5 septembre 2024, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [N] ouvert dans les livres de la banque Crédit Lyonnais pour paiement de la somme globale de 39 396,54 euros.

Le 11 septembre 2024, il a dénoncé cette saisie à M. [N].

Le 10 octobre 2024, M. [N] a assigné l’OPH Hauts-de-Seine Habitat devant le juge de l’exécution.

Il demande la mainlevée de la saisie attribution, subsidiairement des délais de paiements avec une exonération des intérêts sur les échéances reportées. Il réclame en tout cas la condamnation de l’OPH Hauts-de-Seine Habitat à lui verser une indemnité de procédure de 3 600 euros.

En défense, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes adverses. Il sollicite subsidiairement leur rejet et à défaut le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 38 201,66 euros. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.

En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité, une note en délibéré, à transmettre impérativement avant le 2 mai 2025, comportant notamment les observations des parties quant à l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil aux intérêts portant sur les indemnités d’occupation dues par l’occupant ainsi que des décomptes recalculés des intérêts au taux légal dus au titre des loyers et charges impayés et au titre des indemnités d’occupation mensuelles.

Sur ce, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a transmis une note en délibéré le 8 mai 2025 faisant état de l’impossibilité matérielle de transmettre les éléments dans le délai imparti, rappelant avoir transmis en pièce n°12 une simulation des sommes dues avec application de la prescription triennale recalculées par le commissaire de justice instrumentaire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 11 septembre 2024, tandis que M. [N] a assigné l’OPH Hauts-de-Seine Habitat devant le juge de l’exécution le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal.

Par ailleurs, M. [N] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi par lettres recommandées avec accusé réception du 11 octobre 2024, selon les formalités requises par l’article susvisé.

M. [N] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée

Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

En application de l’article 1231-7 du code civil