CALAIS Surendettement, 15 mai 2025 — 25/00301

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CALAIS Surendettement

Texte intégral

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESI /7

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 21]

Références : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESI N° minute : 25/00032

JUGEMENT

DU : 15 Mai 2025

[O] [Z]

C/

Société [20] /0757853D Société [13] /102780262500022042403-12 /102780262500022042403-16/102780262500022042403-17/102780262500022042403-18/102780262500022042403-19/102780262500022042403-20/1027802625000220424-21/102780262500022042405/102780262500022929101 Société [17] /81373983963

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [16] pour traiter le surendettement de:

DÉBITEUR(S)

M. [O] [Z] demeurant [Adresse 2] comparant

envers :

CRÉANCIER(S)

[20] demeurant [19] [Adresse 4] non comparant

[12] demeurant CHEZ [15] [Adresse 18] [Localité 5] non comparante

[17] demeurant Chez CA CONSUMER FINANCE [Adresse 9] [8] [Adresse 7] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2024, M. [O] [Z] a saisi la [16] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [O] [Z].

Lors de sa séance du 13 février 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 117,19 euros et l'effacement de la dette à hauteur de 51861,44 euros à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées à la [13] et à la société [17] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 février 2025.

La [13] et la société [17] ont contesté ces mesures par lettres recommandées avec accusé de réception, respectivement en date des 20 et 17 février 2025, soutenant en substance que l'effacement partiel de ses dettes à l'issue du plan de 84 mois n'était pas concevable compte tenu du jeune âge de M. [O] [Z] et de son possible retour à l'emploi.

Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 3 avril 2025.

M. [O] [Z], qui comparaît en personne, explique et justifie avoir la maladie de [P], découverte en juillet 2016, et qui a entrainé la perte de son emploi. Il justifie encore que la maladie s'aggravant, il est régulièrement hospitalisé.

Les créanciers n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Néanmoins, par courriers reçus au greffe les 19 et 31 mars 2025, dont copies ont été adressées au débiteur conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, la [13] et le [17] ont réitéré les termes de leur recours. La société [17] sollicite la mise en place d'une suspension d'exigibilité des dettes pendant 12 mois tandis que la [13] préconise " le retour du dossier vers une procédure classique ".

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la jonction des procédures :

En vertu de l'article 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'espèce, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00301 et 25/00325 sous le numéro de répertoire général initial 25/00301.

- Sur la recevabilité :

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 13 février 2025.

Elles ont été notifiées à la [13] et à la société [17] le 14 février 2025.

Elles ont respectivement exercé leur recours les 20 et 17 février 2025.

Leur recours est donc recevable en la forme.

- Sur le fond :

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles