CALAIS Surendettement, 15 mai 2025 — 25/00300
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 19]
Références : N° RG 25/00300 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESF N° minute : 25/00031
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[Y] [C]
C/
Société [11] /6006129574 Société [8] /3026672 M03/005 Société [13] /1904635/3020816 Société [15] /2635488F026
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l'audience publique du 03 Avril 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [9] pour traiter le surendettement de:
DÉBITEUR(S)
Mme [Y] [C] demeurant [Adresse 3] non comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
EDF SERVICE CLIENT demeurant Chez [Adresse 14] [Localité 5] non comparante
[8] demeurant [Adresse 16] non comparante
HOIST FINANCE AB demeurant [Adresse 18] non comparante
LA [7] demeurant [Adresse 17] non comparante
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [C] a saisi la [9] le 14 novembre 2024 aux fins d'examen de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 novembre 2024.
Estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 30 janvier 2025.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2025, la société [12] a formé un recours à l'encontre de cette décision, soutenant qu'il s'agissait du premier dossier de surendettement de Mme [Y] [C], qu'un retour à l'emploi de cette dernière était envisageable et privilégiant par conséquent la mise en place d'un moratoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 3 avril 2025.
La débitrice et les créanciers n'ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025 dont copie a été adressé à la débitrice conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, la société [12] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l'envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La société [12] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 février 2025.
Elle a adressé son recours le 10 février 2025.
Le recours a donc été présenté dans le délai imparti et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
- Sur le fond :
* Sur la notion de bonne foi :
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L'exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d'un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d'un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l'absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d'un ensemble d'éléments démontrant l'intention qu'avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. L'absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du d