CALAIS Surendettement, 15 mai 2025 — 25/00148

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CALAIS Surendettement

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 23]

Références : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DSU N° minute : 25/00028

JUGEMENT

DU : 15 Mai 2025

[G] [O]

C/

Société [19] / 4109119421 Société [8] / payment_11zWf2u4TU3xTRTfs7 - moLO1CRwkPs3Xnog Société [15] / 08926000062217-28906001726957 Société [11] / 43494955059001 - 43494955059002 Société [17] / 146289776400021994101 Société [24] / CFR20240723TRMJ1YN - CFR20230914WBTWSG3 Société [11] / [Numéro identifiant 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d' Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 en présence de Mme [Z] [L], auditrice de justice et de Mme [W] [D], adjointe administrative stagiaire , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [16] pour traiter le surendettement de:

DÉBITEUR(S)

M. [G] [O] demeurant [Adresse 5] comparant

envers :

CRÉANCIER(S)

ONEY BANK demeurant Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 20] non comparante

[8] demeurant [Adresse 4] non comparante

[15] demeurant [Adresse 14] non comparante

[11] demeurant [Adresse 7] non comparante

FLOA demeurant [Adresse 13] non comparante

[24] demeurant [Adresse 21] non comparante

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DSU /

[11] demeurant [Adresse 22] non comparante

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DSU / EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2024, M. [G] [O] a saisi la [16] d'une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [G] [O].

Lors de sa séance du 31 décembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 78 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 341,27 euros.

Ces mesures ont été notifiées à M. [G] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025.

M. [G] [O] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2025, considérant que la mensualité était trop élevée au regard de sa situation financière.

Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l'audience du 13 mars 2025.

Lors de l'audience, M. [G] [O] précise et justifie que ses ressources mensuelles sont de 1 708 euros contre des charges de 1 521 euros. Il indique, dans ce contexte, que la mensualité de remboursement retenue à hauteur de 341,27 euros n'est pas tenable.

Les créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité :

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 31 décembre 2024.

Elles ont été notifiées à M. [G] [O] le 10 janvier 2025.

Il a exercé son recours le 18 janvier 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond :

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que " Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 ".

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, " le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire".

- Sur la capacité de remboursement :

M. [G] [O] est technicien qualifié en contrat à durée indéterminée au sein de la société [18].

Il justifie percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 708 euros au titre de son salaire.

Il justifie également des charges mens