Service des référés, 15 mai 2025 — 25/00229
Texte intégral
MINUTE N° RG : 25/00229 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV5Z AFFAIRE : [L] [C] C/ Caisse CPAM DE LA LOIRE, CPAM, [U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 Mai 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-5200 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Docteur [U] [G], demeurant [Adresse 5] de la [Adresse 6]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025 DELIBERE : audience du 15 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2019, M. [L] [C] a chuté sur un trottoir [Adresse 7] à [Localité 9]. Il a été pris en charge par le Dr [I] [V] au centre hospitalier de [Localité 9] pour une fracture peu déplacée du plateau tibial. Le 24 juillet 2020, M. [L] [C] a subi une intervention, consistant en la mise en place d'une prothèse du genou, réalisée par le Dr [U] [G]. Deux nouvelles interventions ont été réalisées par le Dr [G] les 1er octobre 2021 et 10 novembre 2021.
Le 11 juillet 2023, M. [L] [C] a saisi le Commission de consultation et d'indemnisation des accidents médicaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2025, M. [L] [C] a fait assigner le Dr [U] [G] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés de [Localité 10] afin d'obtenir la désignation d'un expert et de dire l'ordonnance opposable et commune à la CPAM de la Loire.
L'affaire est retenue à l'audience du 17 avril 2025. M. [L] [C] maintient ses demandes et expose que : - Un an après la prise en charge de sa fracture du plateau tibial par le Dr [V], il présentait toujours des douleurs, - Il a consulté le Dr [G] qui a estimé que le résultat était catastrophique et a réalisé la mise en place d'une prothèse du genou, - Il a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison d'une perte de la mobilité du genou, - A ce jour, il présente toujours des douleurs et n'a pas pu reprendre son activité professionnelle, - L'expert désigné par la Commission de consultation et d'indemnisation des accidents médicaux met hors de cause le Dr [U] [G].
M. [U] [G] ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule protestations et réserves.
La CPAM de la Loire a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, dans son rapport d'expertise, le professeur [M] [F] indique que M. [L] [C] présente un dérouillage à la marche, avec une boiterie d'épaule gauche. Il relève un défaut d'enchainement de flexion du genou avec un léger recurvatum du côté gauche. L'appui monopodal est possible à gauche légèrement instable, possible à droite. L'accroupissement n'est pas possible. Il a joute que cette complication à type de raideur du genou gauche avec les deux facteurs étiologiques représentées par l'ossification du cul de sac sous quadricipital et la rotule basse, est imputable de façon directe et certaine à l'intervention chirurgicale de prothèse du genou du 24 juillet 2020. Il précise qu'elle n'est pas imputable à une faute, maladresse ou erreur de la part du centre hospitalier du Pays du Gier.
M. [L] [C] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert ; M. [L] [C] bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dispensé d'en faire l'avance des frais.
La CPAM est partie à l'instance ; il n'y a pas lieu de lui rendre commune et opposable la présente décision.
M. [L] [C] est condamné aux dépens qui seront traités selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de M. [L] [C], au contradictoire de l'ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder Dr [D] [W], [Adresse 3] [Localité 4] port : 06.63.73.76.21 Mèl : [Courriel 8] avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enf