Référés, 15 mai 2025 — 25/00121
Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/121 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2GI N° de minute : 25/240
O R D O N N A N C E ----------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [S] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VERT’AIR, exerçant sous le nom commercial PDB, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 849 562 756, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 20 janvier 2023, M. [V] et Mme [T] ont confié à la société Vert’Air, exerçant sous le nom commercial Planète du Bâtiment, l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire dans leur maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] (49).
Les travaux ont été facturés à hauteur de 18.000 euros.
M. [V] et Mme [T] ont rapidement déploré des coupures du compteur général, une augmentation de leur consommation, ainsi que des difficultés à obtenir de l’eau chaude.
C.EXE : Maître Aline CHARLES C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
Ils ont alors fait appel aux sociétés Engie Home Services et IZI Confort, pour la constatation de ces désordres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2023, M. [V] et Mme [T] ont mis en demeure la société Vert’Air de remédier aux malfaçons de l’installation, en vain.
Par courrier du 15 juillet 2024, M. [V] et Mme [T], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Vert’Air de prendre en charge le montant des travaux réparatoires s’élevant à la somme de 5.376,69 euros, ainsi que de transmettre l’identité de son assureur décennal.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, M. [V] et Mme [T] ont fait assigner la société Vert’Air devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [V] et Mme [T] déplorent la dangerosité de l’installation et le risque d’incendie.
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A l’audience du 15 mai 2025, M. [V] et Mme [T] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Vert’Air, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des comptes-rendus d’interventions des sociétés Engie Homes Services et IZI Confort, des 23 novembre 2023 et 16 janvier 2024, que des dysfonctionnement affectant la pompe à chaleur et le chauffe-eau de M. [V] et Mme [T] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en