Référés, 15 mai 2025 — 25/00100
Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/100 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2NV N° de minute : 25/238
O R D O N N A N C E ----------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.N.C. GASTBI, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le N° 830 586 673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Anne-Ccéile MONNIER, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’Association VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2019, la société Gastbi a donné à bail commercial à l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, des locaux destinés à l’activité de formation continue d’adultes, dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er octobre 2019.
L’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire ayant laissé des loyers impayés, la société Gastbi lui a, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 16.803,81 euros au titre du principal de la créance, outre le coût de l’acte d’un montant de 195,12 euros.
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le
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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Gastbi, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, a fait assigner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, du contrat de bail du 27 mai 2024 et du commandement visant la clause résolutoire du 17 avril 2014, aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 mai 2024 ; - ordonner à l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire et à tout occupant de son chef de libérer les lieux de corps et de biens, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - dire que passé ce délai d’un mois, il pourra être procédé à l’expulsion de l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - condamner, à titre provisionnel, l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui verser la somme de 4.892 euros correspondant au montant des arriérés locatifs conventionnement arrêtés jusqu’au 2ème trimestre 2024 et juger que cette somme portera intérêts au taux légal ; - condamner, à titre provisionnel, l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui payer, jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation établie conventionnellement à l’équivalent des loyers et charges qui auraient été facturés sur la période, majorés de 20% ; - condamner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
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A l’audience du 27 mars 2025, la société Gastbi a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause