Référés, 15 mai 2025 — 25/00140

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Texte intégral

LE 15 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/140 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2QO N° de minute : 25/243

O R D O N N A N C E ----------

Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R] né le 08 Février 1979 à [Localité 10] (49) [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocat au barreau de SAUMUR,

DÉFENDEURS :

Madame [G] [J] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

Madame [T] [J] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

Madame [A] [J] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [D] [J] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

C.EXE : Maître Jean DENIS Maître [O] [W] C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le

Madame [N] [J] épouse [E] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Février, 04 et 10 Mars 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 juin 2000, les consorts [H]’[B] ont donné à M. [S] [Z] et Mme [U] [F], un bail commercial portant sur un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé au [Adresse 5].

Par acte authentique du 26 février 2004, le fonds de commerce de tabac et restaurant a été cédé à la société Moron et Fils.

Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte authentique du 21 avril 2009.

Par acte authentique du 28 janvier 2010, le fonds de commerce a été cédé à M. [I] [R].

Par courrier du 02 juin 2022, M. [R] a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle période de 9 ans, à compter du 1er juin 2022.

M. [R] a fait appel à Me [P] [C], commissaire de justice, pour le constat de la vétusté des locaux, suivant procès-verbal du 29 juillet 2024.

Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 07, 09 et 17 septembre 2024, M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les consorts [J] de réaliser les travaux qui relèveraient de leurs obligations de bailleurs.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement pour la réalisation de ces travaux.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 19 février, 04 et 10 mars 2025, M. [R] a fait assigner les consorts [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’il appartiendrait aux consorts [J], bailleurs, de réaliser des travaux au sein des locaux en raison d’une absence d’isolation, du non respect des normes électriques, de l’absence d’isolation des fenêtres, de l’absence de VMC dans les WC et de la vétusté de la charpente.

M. [R] soutient en effet qu’il relèverait des obligations du bailleur d’entretenir les locaux en l’état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués, ainsi que de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ainsi, en exécution de son obligation de délivrance, le bailleur serait tenu de délivrer des locaux conformes et de supporter les travaux nécessaires pour les rendre conformes, notamment à l’obligation de décence pour la partie des locaux à usage d’habitation. *

Par voie de conclusions, les consorts [J] sollicitent du juge des référés de prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise, aux frais avancés du demandeur.

A l’appui de leurs prétentions, les consorts [J] soutiennent que le bail commercial comporterait une clause expresse qui mettrait à la charge du preneur l’entretien complet de la devanture des fermetures de l’établissement, ce qui inclurait les fenêtres dont il est demandé le remplacement.

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A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont réitérés leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’