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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00118 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VG

Minute N° : 25/00234 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 13 Mai 2025

Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HIRSCH Copie délivrée à :PREFECTURE le :13/05/2025

DEMANDEURS

Monsieur [B], [V] [K] né le 14 Octobre 1947 à [Localité 7] domicilié : chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [Y] [G] [K] née le 18 Février 1950 à [Localité 8] domiciliée : chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W] [I] [Z] né le 12 Février 1954 à [Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2011, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K] ont consenti à Monsieur [E] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 302,59€.

Par exploit du 27 septembre 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K] ont fait délivrer à Monsieur [E] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 204,56€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 18 septembre 2024.

Par exploit délivré le 13 janvier 2025, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K] ont fait citer Monsieur [E] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et d'autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;

- le condamne à leur payer la somme de 2 422,67€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer et assortis d'une majoration de 10% conformément aux stipulations du contrat de bail ;

- le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à deux fois le montant du loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail, et ce jusqu'à libération des lieux ;

- le condamne à leur payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.

Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K] comparaissent représentés à l'audience et sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d'une actualisation de leur créance à la somme de 4 055,36€.

Monsieur [E] [Z] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.

Monsieur [E] [Z] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 14 janvier 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.

Par ailleurs, la CCAPEX a été av