REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7V5
Minute N° : 25/00247
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SANGUINETTI
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :13/05/2025
DEMANDEUR
S.A. IN’LI PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B]
née le 25 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la SA IN'LI PACA a consenti à Monsieur [O] [K] et à Madame [G] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel total de 839,21€.
Par avenant en date du 21 septembre 2023, le contrat de bail a été transféré à Madame [G] [B], Monsieur [O] [K] ayant quitté les lieux.
Par exploit du 09 octobre 2024, la SA IN'LI PACA a fait délivrer à Madame [G] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 044,25€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 octobre 2024.
Par exploit délivré le 18 février 2025, la SA IN'LI PACA a fait citer Madame [G] [B] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la condamne à lui payer la somme de 3 462,06€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 03 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 993,62€, charges comprises, jusqu'à libération des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.
La SA IN'LI PACA comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 3 060,30€.
Madame [G] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Madame [G] [B] a été citée à étude.
En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 19 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 10 octobre 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 18 février 2025.
La demande de résiliation formée par la SA IN'LI PACA est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juille
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7V5
Minute N° : 25/00247 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me SANGUINETTI Copie délivrée à :PREFECTURE le :13/05/2025
DEMANDEUR
S.A. IN’LI PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [G] [B] née le 25 Janvier 1986 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la SA IN'LI PACA a consenti à Monsieur [O] [K] et à Madame [G] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel total de 839,21€.
Par avenant en date du 21 septembre 2023, le contrat de bail a été transféré à Madame [G] [B], Monsieur [O] [K] ayant quitté les lieux.
Par exploit du 09 octobre 2024, la SA IN'LI PACA a fait délivrer à Madame [G] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 044,25€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 04 octobre 2024.
Par exploit délivré le 18 février 2025, la SA IN'LI PACA a fait citer Madame [G] [B] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- la condamne à lui payer la somme de 3 462,06€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 03 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 993,62€, charges comprises, jusqu'à libération des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.
La SA IN'LI PACA comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 3 060,30€.
Madame [G] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Madame [G] [B] a été citée à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 19 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 10 octobre 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 18 février 2025.
La demande de résiliation formée par la SA IN'LI PACA est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juille