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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00130 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7J7

Minute N° : 25/00242 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 13 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE-Mme [L] le :13/05/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [H] [K], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [N] [L] née le 28 Janvier 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020, la société VALLIS HABITAT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 7] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [N] [L] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel total de 400,82€, hors charges.

Par exploit en date du 22 octobre 2024, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [L] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 432,51€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 03 octobre 2024.

Par exploit délivré le 04 février 2025, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer Madame [N] [L] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté au 22 décembre 2024, la somme de 516,21€ ;

- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 508,99€ égal au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, indexés sur les augmentations légales, du 23 décembre 2024 et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- la condamne au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire est plaidée à l'audience du 22 avril 2025.

La société [Localité 7] DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience. Elle sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l'actualisation de sa dette locative à la somme de 764,83€ au jour de l'audience. Elle indique que le dernier loyer n'a pas été réglé.

Madame [N] [L] comparait également à l'audience en personne. Elle reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 849 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.

Par ailleurs, la CAF a été avisée le 03 octobre 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 04 février 2025.

La demande de résiliation formée par la société [Localité 7] DELTA HABITAT est donc recevable.

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société [Localité 7] DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté à la date du 15 avril 2025 faisant état d'une dette locative (loyers, charges, assurances) d'un montant de 764,83 euros,