REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00124 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7DY
Minute N° : 25/00238
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Madame [V] [H]
née le 15 Novembre 1995
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [V] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 443,36€.
Par exploit en date du 08 août 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 745,56€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 juillet 2024.
Par exploit délivré le 28 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [V] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté à la date d l'assignation, la somme de 1 355,18€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- la condamne aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 687,86€. Elle indique être favorable à la mise en œuvre d'un plan d'apurement à hauteur de 100€ par mois.
Madame [V] [H] n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Madame [V] [H] a été citée à étude.
En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 29 janvier 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée le 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 1er août 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 28 janvier 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00124 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7DY
Minute N° : 25/00238 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [D] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Madame [V] [H] née le 15 Novembre 1995 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [V] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel total de 443,36€.
Par exploit en date du 08 août 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 745,56€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 juillet 2024.
Par exploit délivré le 28 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [V] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté à la date d l'assignation, la somme de 1 355,18€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- la condamne aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 687,86€. Elle indique être favorable à la mise en œuvre d'un plan d'apurement à hauteur de 100€ par mois.
Madame [V] [H] n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Madame [V] [H] a été citée à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 29 janvier 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée le 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 1er août 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 28 janvier 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier