REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3JN
Minute N° : 25/00231
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA
Copie délivrée à :Mme [U]
le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Madame [M] [U]
née le 27 Juin 1988 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante,
Monsieur [Z] [U]
né le 16 Octobre 1980 au MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2021, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel total de 564,35€.
Par exploit en date du 12 juillet 2024, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] un commandement de payer et de fournir, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 900,18€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 08 juillet 2024.
Par exploit délivré le 20 septembre 2024, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 12 septembre 2024, la somme de 1 901,03€ ;
- les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant de 788,41€, égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- les condamne au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée au 22 avril 2025 où elle est plaidée.
La société [Localité 6] DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 1 190,49€. Elle indique être favorable à la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative à hauteur de 30€ par mois.
Madame [M] [U] comparait à l'audience et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Monsieur [Z] [U] a été cité à étude.
En application de l'article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 20 septembre 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée le 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 04 juillet 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 20 septembre 2024.
La demande de résiliation formée par la société [Localité 6] DELTA HABITAT est donc recevable.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3JN
Minute N° : 25/00231 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA Copie délivrée à :Mme [U] le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [C] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Madame [M] [U] née le 27 Juin 1988 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] comparante,
Monsieur [Z] [U] né le 16 Octobre 1980 au MAROC [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 décembre 2021, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel total de 564,35€.
Par exploit en date du 12 juillet 2024, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] un commandement de payer et de fournir, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 900,18€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 08 juillet 2024.
Par exploit délivré le 20 septembre 2024, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [Z] [U] et Madame [M] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 12 septembre 2024, la somme de 1 901,03€ ;
- les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant de 788,41€, égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- les condamne au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée au 22 avril 2025 où elle est plaidée.
La société [Localité 6] DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 1 190,49€. Elle indique être favorable à la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative à hauteur de 30€ par mois.
Madame [M] [U] comparait à l'audience et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
Monsieur [Z] [U] a été cité à étude. En application de l'article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 20 septembre 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée le 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 04 juillet 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 20 septembre 2024.
La demande de résiliation formée par la société [Localité 6] DELTA HABITAT est donc recevable.