REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J65Y
Minute N° : 25/00248
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA
Copie délivrée à :Mme [I]
le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B]
née le 06 Juin 1954 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2011, la société MISTRAl HABITAT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 7] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [K] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel total de 541,54€.
Par exploit en date du 09 août 2024, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 781,16€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 02 août 2024.
Par exploit délivré le 30 janvier 2025, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer Madame [K] [B] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 15 janvier 2025, la somme de 1 100,15€ ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025 où elle est plaidée.
La société [Localité 7] DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 1 297,34€. Elle indique être favorable à la mise en œuvre d'un plan d'apurement à hauteur de 80€ par mois.
Madame [K] [B] comparait à l'audience et sollicite l'octroi d'un plan d'apurement afin de s'acquitter de sa dette et de se maintenir dans les lieux.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 04 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée le 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 20 août 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 30 janvier 2025.
La demande de résiliation formée par la société [Localité 7] DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Localité 7] DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 31 mars 2025 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) d'un montant de 1 297,34 euros, loyer de mars 2025 inclus.
En conséquence, Madame
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J65Y
Minute N° : 25/00248 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 7] DELTA Copie délivrée à :Mme [I] le :13/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 7] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [K] [B] née le 06 Juin 1954 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2011, la société MISTRAl HABITAT, aux droits de laquelle vient la société [Localité 7] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [K] [B] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel total de 541,54€.
Par exploit en date du 09 août 2024, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 781,16€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 02 août 2024.
Par exploit délivré le 30 janvier 2025, la société [Localité 7] DELTA HABITAT a fait citer Madame [K] [B] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 15 janvier 2025, la somme de 1 100,15€ ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025 où elle est plaidée.
La société [Localité 7] DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 1 297,34€. Elle indique être favorable à la mise en œuvre d'un plan d'apurement à hauteur de 80€ par mois.
Madame [K] [B] comparait à l'audience et sollicite l'octroi d'un plan d'apurement afin de s'acquitter de sa dette et de se maintenir dans les lieux.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 04 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée le 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 20 août 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 30 janvier 2025.
La demande de résiliation formée par la société [Localité 7] DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société [Localité 7] DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 31 mars 2025 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) d'un montant de 1 297,34 euros, loyer de mars 2025 inclus. En conséquence, Madame