Chambre 04 SURENDETTEMENT, 7 mai 2025 — 25/00935
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23] TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00935 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBC3
Minute N° : 25/00045
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [N] née [T] [Adresse 7] [Localité 9] comparant en personne
DEFENDEURS :
VERALTIS [Y] [Adresse 18] [Localité 4] non comparant
Association [21] [Localité 16] [20] [Localité 24] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant
[15] [11] [Adresse 25] [Localité 5] non comparant
[13] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 2] non comparant
[14] Chez [22] Pôle Surendettement [Adresse 10] [Localité 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 2 avril 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à : la [12] (par LS) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2024, la commission de surendettement du [Localité 26] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [M] [N] née [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 05 février 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [M] [N] née [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 06 février 2025.
Madame [M] [N] née [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu'elle était hébergée chez sa mère âgée de 80 ans et qu'elle avait fait une demande de logement social ce qui allait lui occasionner des charges supplémentaires.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 février 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 02 avril 2025.
Madame [M] [N] née [T] comparaît à l’audience et réitère les termes de son courrier de contestation, précisant qu'elle avait perdu son emploi depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 février 2025 que le passif total dû par Madame [M] [N] née [T] s'élève à la somme de 20 161,14€.
Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur