REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VM
Minute N° : 25/00235
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HIRSCH
Copie délivrée à :PREFECTURE-Mme [D]
le :13/05/2025
DEMANDEUR
S.C.I. LES VIEUX REMPARTS, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S] [D]
née le 06 Novembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, la SCI LES VIEUX REMPARTS a consenti à Madame [V] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 474€, hors charge.
Par exploit du 07 août 2024, la SCI LES VIEUX REMPARTS a fait délivrer à Madame [V] [D] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 792,64€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 05 août 2024.
Par exploit délivré le 15 janvier 2025, la SCI LES VIEUX REMPARTS a fait citer Madame [V] [D] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et d'autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 3 398,52€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer et assortis d'une majoration de 10% conformément aux stipulations du contrat de bail ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à deux fois le montant du loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail, et ce jusqu'à libération des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.
La SCI LES VIEUX REMPARTS comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 3 819,16€.
Madame [V] [D] comparait également à l'audience en personne et sollicite le bénéfice d'un plan d'apurement de sa dette locative.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 16 janvier 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 08 août 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 15 janvier 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI LES VIEUX REMPARTS est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'eff
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VM
Minute N° : 25/00235 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me HIRSCH Copie délivrée à :PREFECTURE-Mme [D] le :13/05/2025
DEMANDEUR
S.C.I. LES VIEUX REMPARTS, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S] [D] née le 06 Novembre 1965 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2013, la SCI LES VIEUX REMPARTS a consenti à Madame [V] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 474€, hors charge.
Par exploit du 07 août 2024, la SCI LES VIEUX REMPARTS a fait délivrer à Madame [V] [D] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 792,64€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 05 août 2024.
Par exploit délivré le 15 janvier 2025, la SCI LES VIEUX REMPARTS a fait citer Madame [V] [D] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier et d'autoriser la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 3 398,52€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer et assortis d'une majoration de 10% conformément aux stipulations du contrat de bail ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à deux fois le montant du loyer, conformément aux stipulations du contrat de bail, et ce jusqu'à libération des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.
La SCI LES VIEUX REMPARTS comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 3 819,16€.
Madame [V] [D] comparait également à l'audience en personne et sollicite le bénéfice d'un plan d'apurement de sa dette locative.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 16 janvier 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 08 août 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 15 janvier 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI LES VIEUX REMPARTS est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'eff