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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6WB

Minute N° : 25/00244 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 13 Mai 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :13/05/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [L] [O], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [P] [N] [M] née le 30 Janvier 1966 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a consenti à Madame [P] [M] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel total de 335,46€.

Par exploit du 08 novembre 2024, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [M] un commandement de payer et de justifier de l'assurance habitation, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 775,31€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 octobre 2024.

Par exploit délivré le 31 janvier 2025, la société [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer Madame [P] [M] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- la condamne à lui payer la somme de 872,60€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 08 janvier 2025 ;

- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 454,35€ équivalent au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, à compter du 09 janvier 2025 et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- la condamne au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée à l'audience du 22 avril 2025, où elle est plaidée.

La société [Localité 6] DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 996,20€.

Madame [P] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.

Madame [P] [M] a été citée à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 04 février 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 22 avril 2025.

Par ailleurs, la CAF a été avisée le 21 mars 2024, au moins deux mois avant l'assignation du 31 janvier 2025.

La demande de résiliation formée par la société [Localité 6] DELTA HABITAT est donc recevable.

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter