CIVIL - 10 000 COUTANCES, 6 mai 2025 — 24/00123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] CONTENTIEUX <10 000
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00123 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DY25
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
Association MOBILITE EMPLOI SERVICES [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Monsieur [R] [X], président dument muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B], [Y], [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le : aux parties + CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 26 février 2024, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a mis à disposition de M. [B] [C] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5].
Faisant valoir l’absence de paiement du solde de la créance résultant de ladite convention, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES, suivant requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter la condamnation de M. [C] à lui payer 1.035,29 €, selon l’échéancier suivant : - Une première période d’une durée de 6 mois au cours de laquelle M. [C] devra s’acquitter de 30 € mensuels, soit un versement total de 180 €, - Une seconde période d’une durée de 17 mois au cours de laquelle M. [C] devra s’acquitter de 50 € mensuels, la dernière mensualité s’élevant à 55,29 €, soit un versement total de 855,29 €, - Ces mensualités seront payables le 5 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 5 du mois suivant le prononcé du jugement. Régulièrement convoqué, M. [C] était présent à l’audience du 5 décembre 2024, lors de laquelle il ne contestait pas la somme réclamée mais demandait le paiement de celle-ci en plusieurs fois. L’affaire était alors renvoyée contradictoirement au 6 mars 2025.
M. [C] n’a pas comparu à l’audience du 6 mars 2025 et ne s’est plus manifesté auprès de la juridiction.
A cette audience, représentée par son président, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a maintenu ses demandes.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans la présente affaire, il ressort des débats et des pièces produites que l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a mis à disposition de M. [C] un véhicule Renault Clio, suivant convention signée par les parties en date du 26 février 2024 (pièce n°1).
Aux termes de ladite convention, d’un contrat de mise à disposition (pièce n°2) et d’une fiche « sanctions et pénalités » (pièce n°3) signés par M. [C] à la même date, il était notamment prévu une participation aux frais de fonctionnement à hauteur de 7 € par jour à la charge du preneur, le transfert de l’entretien du véhicule au preneur en cas d’absence aux visites d’entretien bihebdomadaires, le remboursement d’un plein du réservoir total si le véhicule était rendu sans le plein, une pénalité de 50 € si le véhicule était rendu sale ainsi que le paiement de l’intégralité de la remise en état du véhicule sur devis d’un professionnel en cas de non-respect du véhicule ou en cas d’accident.
M. [C] n’ayant pas honoré son obligation de venir présenter le véhicule tous les 15 jours afin d’en vérifier le bon état (pièce n°11), l’entretien du véhicule mis à sa disposition lui a été transféré.
Par courriel du 31 mai 2024, Mme [J] [P], la mère de M. [C], désignée comme personne de confiance sur la convention de mise à disposition, aurait indiqué à l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES que le véhicule litigieux avait été mis à la fourrière la veille.
Par courriels du 4 au 13 juin 2024, la demanderesse a échangé avec M. [C] qui s’est engagé à régulariser la situation dès que possible (pièce n°12).
En l’absence de démarches effectuées par le défendeur pour récupérer le véhicule, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES s’est chargée d’aller chercher ledit véhicule et s’est acquittée des frais d’enlèvement et de gardiennage s’élevant à 256,02 €, suivant facture du 17 juin 2024 (pièce n°15).
Informé de la reprise du véhicule par l’association par courriel du 17 juin 2024, un délai de 2 jours a été octroyé à M. [C] afin qu’il vienne nettoyer ledit véhicule, faire le plein du réservoir et rendre les clés (pièce n°14).
M. [C] ne s’étant pas présenté dans le délai imparti, l’association MOBILITE EMPLOI SERVICES a elle-même procédé au nettoyage du véhicule et au plein du réservoir pour un montant de 57,23 €, selon fac