Chambre des saisies, 15 mai 2025 — 24/00023

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Chambre des saisies

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/ N° RG 24/00023 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5OA 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier,

Dans l’instance

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 2]

POURSUIVANT représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22

ET

Madame [S] [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Yougoslavie) demeurant [Adresse 4]

SAISIE non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant du défaut de remboursement par Madame [S] [O] d’un prêt d’un montant en principal de 176.225 €, constaté dans un acte authentique reçu le 26 avril 2017 par Maître [V] [E], Notaire à [Localité 11] (14), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée CRCAMN), lui a fait signifier le 22 avril 2024 un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé commune de [Localité 11] [Adresse 9], cadastré Section AB n°[Cadastre 3] « [Adresse 10] » pour une contenance de 03a 28ca.

Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 20 juin 2024 volume 1404P01 2024 S n°44.

Par acte en date du 25 juillet 2024, la CRCAMN a assigné Madame [S] [O] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 juillet 2024.

Par jugement d’orientation en date du 28 novembre 2024, le Juge de l’exécution a : - Constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est titulaire d'une créance liquide et exigible, et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire ; - Mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l'égard de Madame [S] [O], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 26 avril 2017, constatant un prêt accordé à Madame [S] [O] d’un montant principal de 176.225 €, à la somme de 158.255,75 € en capital, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 19 février 2024, outre les intérêts de retard au taux de 5,08 % ; - Autorisé Madame [S] [O] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le bien immobilier situé : Commune de [Localité 11] [Adresse 9], cadastré Section [Cadastre 5] n°[Cadastre 3] « [Adresse 10] » pour une contenance de 03a 28ca ;

- Fixé à 150.000 € le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;

- Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 4.779,91 € ;

- Rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés, conformément à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Dit que, faute par l'acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ; - Fixé au jeudi 20 mars 2025 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.

A l'audience du 20 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée, Madame [S] [O] ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition.

Madame [S] [O] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.

SUR CE

Selon les dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, Madame [S] [O], qui a été autorisée par jugement du 28 novembre 2024 à vendre à l'amiable les biens immobiliers saisis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, ne justifie ni d’un engagement écrit d’ac