Chambre des saisies, 15 mai 2025 — 25/00001

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre des saisies

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 25/ N° RG 25/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JDWN 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, faisant fonction de greffier,

Dans l’instance

ENTRE

S.A. CNP CAUTION dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9]

POURSUIVANT représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28

ET

Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] demeurant [Adresse 11] [Localité 5]

Madame [Y] [I] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] demeurant [Adresse 11] [Localité 4]

SAISIS représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24

Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE

Poursuivant l'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 janvier 2018, la SA CNP CAUTION a fait signifier à Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] le 25 septembre 2024, des commandements de payer valant saisie des biens et droits immobiliers constitués d'une maison à usage d'habitation sise commune de [Adresse 13], et figurant au cadastre [Cadastre 8] section [Cadastre 16] pour une contenance de 0ha 26a 50ca.

Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 10], 1er bureau, le 21 novembre 2024, Volume S00067.

Par acte du le 15 janvier 2025, la CNP CAUTION a assigné Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 janvier 2025.

A l'audience du 20 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O], représentés par leur conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025, ont sollicité de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Ils produisent la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 12 mars 2025 à l'égard des co-débiteurs.

La CNP CAUTION, représentée par son Conseil, a confirmé ladite décision de recevabilité.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

SUR CE

Selon l'article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il est établi que le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] et décidé d'orienter leur dossier vers une phase de conciliation en vue d'un réaménagement de leurs dettes.

Cette décision emporte donc suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] par la CNP CAUTION et ce, pour une durée maximale de deux ans.

Il convient donc de constater cette suspension.

Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n'a pas abouti à l'expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du 112 mars 2025 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [L] [O] et à Madame [Y] [I] épouse [O] ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilièr