5ème Chambre, 15 mai 2025 — 24/00968

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRM6

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], pris en son syndic l’AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO

C/

Madame [V] [D] Monsieur [R] [Z]

JUGEMENT contradictoire du 15 MAI 2025

Grosse exécutoire : Me Grégory PILLIARD

Copie : Me Eric MARTINS-MESTRE

délivrées le 15/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] , pris en son syndic l’AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [V] [D] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 15 mai 2024 n° C-83127-2024-002157

Monsieur [R] [Z] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 02 Avril 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] sont propriétaires indivis, d’un lot dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 9]).

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, LA SOCIETE AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO aurait enregistré des impayés de Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R].

Suivant exploit en date du 23 janvier 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, LA SOCIETE AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO a assigné Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] devant le tribunal de céans aux fins de : - condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES requérants, la somme de 6320,44 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er janvier 2024, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, et à défaut de la présente assignation, - condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES requérants, la somme de 674,10 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner solidairement Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES requérants, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de leur résistance abusive, - condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES requérants, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] au paiement des entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions visées par le greffe le 02 avril 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, LA SOCIETE AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAPIMMO a demandé au tribunal de déclarer recevable et bien fondée la présente action initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 6], de débouter Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 7], de rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4], et a réitéré les termes de son assignation pour le surplus.

Par conclusions en réponse visées par le greffe le 02 avril 2025, Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [R], représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de : - à titre principal (sur la recevabilité), dire et juger irrecevable la présente action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], selon assignation au fond du 23 janvier 2024, - à titre subsidiaire (sur le fond), débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], de toutes ses demandes, fins et conclusions totalement infondées et injustifiées, - à titre plus subsidiaire encore subsidiaire (sur le fond), surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la commission de surendettement des particuliers du Var sur la recevabilité du dossier déposé par Mme Madame [D] [V] le 25 juillet 2024, - prendre acte de l’admission de Madame [D] [V] au titre de l’aide juridictionnelle totale, - condamner le syn