1ère Chambre, 15 mai 2025 — 23/06358
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux N° RG 23/06358 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MKQX
En date du : 15 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
En présence de [O] [L], attachée de justice et [P] [R], auditrice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [A], né le 22 Mai 1961 à [Localité 6] (FÉDÉRATION DE RUSSIE), de nationalité Russe, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [S], née le 29 Mars 1949 à [Localité 5] (FÉDÉRATION DE RUSSIE), de nationalité Russe, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FIDJI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : à : Me Nordine OULMI - 0191 Me Pascal ZECCHINI - 1027
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2022, Madame [Z] [S] et Monsieur [N] [A] (ci-après les " Bailleurs ") ont donné à bail commercial à la SARL FIDJI des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], à [Localité 4], en vue de l'exploitation par ladite société d'une activité de restauration (ci-après le " Bail Commercial ").
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, les Bailleurs ont fait assigner la SARL FIDJI devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du Bail Commercial.
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, les Bailleurs ont précisé leurs demandes ainsi qu'il suit :
A titre principal :
- PRONONCER la résiliation du bail commercial en date du 19 avril 2022 aux torts exclusifs du preneur SARL FIDJI,
- ORDONNER l'expulsion du preneur SARL FIDJI, et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux en cause, à défaut de libération volontaire des lieux dans 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- ORDONNER en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution,
- CONDAMNER la SARL FIDJI, preneur, au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du dernier loyer journalier, à compter de la date de la décision à intervenir, et jusqu'à libération complète des lieux et la remise des clés,
- CONDAMNER la SARL FIDJI au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 18 du bail commercial et DIRE qu'en exécution de cette condamnation, le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER à la SARL FIDJI de libérer les locaux non compris dans l'assiette du bail, à savoir la réserve et les sanitaires, et ce dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
- ORDONNER à la SARL FIDJI la destruction des constructions et travaux effectués sans l'autorisation du bailleur, ainsi que la remise en état des lieux dans l'état où il se trouvaient au moment de l'entrée en vigueur du bail commercial, et ce dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la SARL FIDJI au paiement à Monsieur [A] et Madame [S] d'une somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les Bailleurs exposent que la multiplicité et la gravité des manquements de la SARL FIDJI à son obligation d'user raisonnablement de la chose louée justifient la résiliation judiciaire du Bail Commercial. A cet égard, ils invoquent l'utilisation par le preneur d'un local à titre de réserve non inclus dans l'ass