Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 3 avril 2025 — 24/04494

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/04/2025

N° RG 24/04494 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EC ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [R] [G] [K] [J], Mme [V] [D] [C] épouse [J]

Grosses :

Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS Me Frédérique FOUQUES-LABRO

Copie : 1

Dossier

Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS Me Frédérique FOUQUES-LABRO

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [R] [G] [K] [J], né le 08 Juillet 1982 à CLERMONT-FERRAND (63000) 521 Rue du Pont de Feix 63820 SAINT JULIEN PUY LAVEZE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [V] [D] [C] épouse [J], née le 26 Mai 1987 à BEAUMONT (63110) 521 Rue du Pont de Feix 63820 SAINT JULIEN PUY LAVEZE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-1010 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [J] et [V] [C] se sont mariés le 2 septembre 2023 par devant l’officier d’état civil de SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe datée du 26 novembre 2024 et placée le 28 novembre 2024, les époux [R] [J] et [V] [C] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 5 février 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leur requête conjointe,

Monsieur [R] [J] et Madame [V] [C] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets à la date de la demande, de constater que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et d’accorder à l’épouse le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100.000 €uros dont le mari pourra se libérer lors de la vente d’un des deux biens immobiliers lui appartenant en propre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE : Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 20 novembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Attendu que le juge aux affaires famili