Chambre 6 - Référés Pdt, 13 mai 2025 — 25/00160

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG / MC

Ordonnance N° du 13 MAI 2025

Chambre 6

N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6B3 du rôle général

[M] [Z] [U]

c/

[C] [B]

la

GROSSES le

- la SCP BOISSIER - la SCP SAGON -VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies électroniques :

- la SCP BOISSIER - la SCP SAGON -VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [M] [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 8]

Représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

- DÉFENDEUR

Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Localité 8]

Représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 20 août 2015, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de Monsieur [C] [B] une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 11] en contrepartie de la somme de 281.000 euros.

Monsieur [U] a constaté des infiltrations d’eau affectant la cave et la dalle de sa maison d’habitation.

Il s’est rapproché de Monsieur [B] aux fins de déterminer les travaux de reprise, lequel a établi un devis d’un montant de 6.894 euros TTC.

Monsieur [U] a pris attache avec son assureur habitation lequel a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organiser une expertise amiable.

Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [B] de procéder aux travaux préconisés.

Le cabinet EUREXO a établi son rapport d’expertise amiable le 17 septembre 2024. Par acte en date du 24 février 2025, Monsieur [M] [U] a assigné Monsieur [C] [B] en référé mesure in futurum.

Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Monsieur [U] a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a formé des protestations et réserves et proposé de compléter la mission éventuellement confiée à l’expert judiciaire.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande, Monsieur [U] verse aux débats :

- une copie d’un acte authentique de vente en date du 20 Août 2015, - un devis établi par la S.A.S. CONSTRUCTION JD en date du 03 mars 2023, - un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet EUREXO en date du 17 septembre 2024.

En 2015, Monsieur [U] a acquis auprès de Monsieur [B] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11].

Les pièces produites dans les débats mettent en évidence l’existence de désordres affectant cet immeuble.

En effet, dans son rapport d’expertise, le cabinet EUREXO, expert amiable, relève notamment que « les pieds de mur de la cave sont constamment mouillés, et la cave est inondée par les gaines de réseaux d’alimentation de l’habitation […] lorsqu’un orage se produit ». Il impute ces désordres à une mauvaise mise en œuvre du réseau d’eau pluviale lors de la construction.

En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur le complément de mission

L’article 238 du Code de procédure civile dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ».

Monsieur [B] propose de compléter la mission confiée à l’expert judiciaire en ajoutant les chefs suivants : « - En cas de désordres, dire s’ils sont constitutifs d’un vice caché et/ou s’ils résultent de l’usure normale de la construction, ou le cas échéant d’un défaut d’entretien. Dire s’ils sont en lien avec des phénomènes externes tels que la sécheresse ou d’éventuels débordements de réseaux publics de la commune de [Localité 11] ». En tout état de cause, la caractérisation d’un vice caché est une question relevant de l’appréciation exclusive du juge qui ne peut être déléguée au technicien judiciaire nommé dont la compétence se limite à une analyse technique de la situation.

Par aille