Référé, 14 mai 2025 — 25/00132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LE VOLTAIRE”, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU
c/ [O] [N] [I] [W] [N]
N° RG 25/00132 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWBT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP MAUSSION - 80 JUGEMENT DU : 14 MAI 2025
JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LE VOLTAIRE”, représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET EVEN DU FOU [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [O] [N] née le 06 Octobre 1971 à [Localité 10] [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 2]
M. [I] [W] [N] né le 07 Juin 1978 à [Localité 10] (COTE D’OR) [Adresse 5] [Localité 4]
non représentés
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [N], décédé le 6 septembre 2019 et Mme [B] [T] épouse [N], décédée le 4 mai 2022, étaient propriétaires de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n°7 et 103) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 1] à [Localité 8] (21).
Selon les actes de notoriétés des 14 février et 23 juin 2022, M. et Mme [N] ont laissé pour héritiers : Mme [O] [N] et M. [C] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 26 février et 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par le cabinet Even Du Fou, son syndic, a assigné M. [C] [N] et Mme [O] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire : - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; par voie de conséquence, - condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [O] [N] à lui verser les sommes suivantes : • 42 515,46 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 19/02/2025 ; • 282,39 € au titre de l'appel provisionnel du 01/04/2025 (2ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 18 €, sauf à parfaire ; • 282,39 € au titre de l'appel provisionnel du 01/07/2025 (3ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 18 €, sauf à parfaire ; • 282,39 € au titre de l'appel provisionnel du 01/10/2025 (4ème trimestre exercice 2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 18 €, sauf à parfaire ; • 4 211,95 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels ; • 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer ; - juger que les condamnations prononcées à hauteur de 36 367,51 € porteront intérêts au taux légal à compter du 17/05/2023 et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant sommations de payer les charges de copropriété des 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. [C] [N] et Mme [O] [N] n'ont pas réglé les charges de copropriété, ni même les appels de provision sur charges pour l’année en cours, ni même les appels de fonds travaux.
M. [C] [N] et Mme [O] [N] restent ainsi débiteurs de la somme principale de 42 515, 46 € selon décompte arrêté au 19/02/2025.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ; l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur ; les comptes définitifs pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 14/12/2020, 25/10/2021, 30/06/2022, 24/05/2023 et 06/05/2024, à laquelle les débiteurs ont été régulièrement convoqués via le notaire en ch