Chambre 6 - Référés Pdt, 13 mai 2025 — 25/00233

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 13 MAI 2025

Chambre 6

N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FD du rôle général

[M] [O] [W] [V]

c/

[L] [C] [J] [D] épouse [C]

a SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Charlotte DEPARDIEU la SELARL RACINE LYON

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Charlotte DEPARDIEU

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Charlotte DEPARDIEU

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [M] [O] [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [W] [V] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Monsieur [L] [C] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [J] [D] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 31 août 2022, monsieur [M] [O] et madame [W] [V] ont acquis auprès de monsieur [L] [C] et madame [J] [D] épouse [C] une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 14] pour la somme de 245.000 euros.

Monsieur [O] et madame [V] ont constaté des désordres affectant la maison d’habitation.

Ils ont fait établir des devis estimatifs du coût des travaux de reprise par diverses entreprises.

Ils ont également mandaté maître [T] [P], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres laquelle a dressé un procès-verbal de constat en date du 28 mai 2024.

Par acte en date du 17 juillet 2024, monsieur [M] [O] et madame [W] [V] ont assigné monsieur [L] [C] et madame [J] [D] épouse [C] en référé-expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 avant d’être renvoyée à celles des 5 novembre, 10 et 23 décembre 2024 au cours de laquelle la Présidente du tribunal a prononcé le retrait du rôle.

L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 15 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Par des conclusions en défense, les époux [C] ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire et à la condamnation des consorts [I] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et, à titre subsidiaire, ont formé des protestations et réserves.

Par des conclusions en réponse, monsieur [O] et madame [V] ont réitéré leur demande d’expertise et conclu au rejet des prétentions formulées par les époux [C].

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de leur demande, les consorts [S] versent notamment aux débats :

- un acte authentique en date du 31 août 2022, - un procès-verbal de constat dressé par maître [P], commissaire de justice, en date du 28 mai 2024, - des devis.

En l’espèce, monsieur [O] et madame [V] ont acquis une maison d’habitation auprès des époux [C] en contrepartie de la somme de 245.000 euros.

Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, les époux [C] soutiennent que les demandeurs ne disposent pas d’un intérêt légitime à agir en raison d’une clause excluant la garantie des vices cachés. De plus, ils opposent que l’ensemble des désordres dénoncés étaient apparents de sorte que monsieur [O] et madame [V] pouvaient les constater lors des visites. Enfin, les époux [C] font valoir l’acquisition d’un délai de forclusion pour les