Référé, 14 mai 2025 — 24/00580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Affaire : [P] [U]
c/ ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 9]
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR5L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me David GOURINAT - 164Me Karima MANHOULI - 26
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [U] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] (COTE D’OR) [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association sportive de [Localité 9] (ASFO) est une association créée le 1er septembre 1999 ayant pour objet de promouvoir la pratique et le développement du football, d’apporter une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et le fair-play et de favoriser la mixité et promouvoir la diversité.
M. [P] [U] est adhérent et licencié de l’association.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M. [P] [U] a fait assigner l’association sportive de la Fontaine d’Ouche (ASFO), prise en la personne de son représentant de fait, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 485 et 809 du code de procédure civile aux fins de voir : - désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de : . se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et des archives, . administrer l’association et prendre toute mesure imposée par l’urgence, . procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et en assurer la présidence, aux fins de désignation des douze membres du comité directeur, après avoir recueillir les candidatures et professions de foi, . dresser le procès-verbal de la réunion de ladite assemblée, . se faire donner quitus de sa mission par l’assemblée générale, . rendre compte au président du tribunal de céans de sa mission et des diligences qu’il a accomplies durant celle-ci ; - statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures maintenues à l’audience (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 février 2025), et auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [P] [U] a demandé au juge des référés de : - déclarer irrecevables les demandes présentées par l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) ; en conséquence, - débouter l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) de l’intégralité de ses demandes ; - désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec la mission prévue dans l’assignation ; - statuer de ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions maintenues à l’audience (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er avril 2025) et auxquelles il convient se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) a demandé au juge des référés au visa de l’article 809 du code de procédure civile de : - débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [U] à verser à l’association une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’association sportive de [Localité 9] (ASFO)
M. [P] [U] demande au juge des référés de déclarer les conclusions de la défenderesse irrecevables dès lors que l’association ne dispose d’aucun représentant normalement habilité à agir en justice en son nom.
Le demandeur a assigné en référé l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) prise en la personne de son représentant de fait ; le litige porté devant le juge des référés concerne justement la violation des statuts de l’association notamment dans l’élection du comité de direction, et par suite des membres du bureau dont fait partie le président.
L’association sportive de [Localité 9] (ASFO) prise en la personne de son président a constitué avocat pour répondre à cette assignation, de sorte que la question de sa représentation en justice est justement la question soumise au juge des référés et qu’il ne saurait être considéré que l’association sportive de [Localité 9] (ASFO), assignée en la personne de son représentant de fait ne puisse pas être recevable à répondre aux demandes dirigées à son encontre.
M. [P] [U] est dès lors débou