Chambre 6 - Référés Pdt, 13 mai 2025 — 25/00172
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00172 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6H4 du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] [N] [S]
c/
[Y] [H]
a SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- [Localité 19] DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 5 [Localité 16] sise [Adresse 6], agissant en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET TERRIER [Adresse 15] [Localité 11]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 14]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- Madame [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 12]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] est propriétaire d’un appartement au 3ème étage au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] [Localité 17].
En décembre 2022, des infiltrations en façade ont été constatées au niveau de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a exposé que les désordres avaient pour origine le raccordement du tuyau d’évacuation des eaux usées du logement appartenant à madame [H], partie privative selon le règlement de copropriété, sur la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble, partie commune selon le même règlement, sans autorisation préalable et au mépris de la réglementation applicable régissant l’assainissement collectif.
Un rapport de visite et un devis ont été établis par la société VERTICAL AXESS les 15 février et 18 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires s’est rapproché de son assureur qui a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 3 mai 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [G] [T] le 19 décembre 2023.
Par acte du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] située [Adresse 9], agissant en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET TERRIER, a fait assigner en référé madame [Y] [H] aux fins suivantes :
- Déclarer recevable et fondé le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], située au [Adresse 9], en ses demandes, Y faisant droit, A titre principal - Enjoindre sous astreinte de 150 € par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir madame [Y] [H] à entreprendre les travaux nécessaires pour retirer le raccordement des eaux usées de son logement du système d’évacuation des eaux pluviales commun ; A titre subsidiaire Si par exceptionnel, pour quelque raison que ce soit, le juge des référés estimait ne pas pouvoir faire droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], - Enjoindre sous astreinte de 150 € par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir madame [Y] [H] à faire réparer son raccordement fuyard à titre conservatoire ; En tout état de cause - Condamner madame [Y] [H] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner madame [Y] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du constat de Me [T] ; A titre infiniment subsidiaire Si par exceptionnel, pour quelque raison que ce soit, le juge des référés ne faisait pas droit aux demandes de condamnation de madame [Y] [H] à entreprendre les travaux nécessaires sous astreinte, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de madame [Y] [H], - Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle suggérée, - Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00172.
Suivant ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] située [Adresse 8] ([Adresse 13]), agissant en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET TERRIER, et monsieur [N] [S] ont conclu