JLD, 15 mai 2025 — 25/00466
Texte intégral
N° RG 25/00466 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3MQ Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - [F] [E] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Frédéric LANYI - M. Le procureur de la République
le 16 Mai 2025
Le greffier
Décision du 16 Mai 2025 à 17h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 05 janvier 2015 de :
[F] [E] née le 30 Janvier 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [F] [E] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [H] le 12 mai 2025 à 12h45,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 15 Mai 2025 à 13h22, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [H] le 15 mai 2025 à 13h00, indiquant que l’audition de [F] [E] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Frédéric LANYI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Frédéric LANYI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, le 5 janvier 2015,