Chambre 1 Cabinet 3, 15 mai 2025 — 25/00083
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPR NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. CYCHRISDAV C/ S.A.S. GS BUCHERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES : la SCP PYRAMIDE AVOCATS Délivrées le 15 Mai 2025 Copie exécutoire a été délivrée à Me GILLE le :
DEMANDERESSE
S.C.I. CYCHRISDAV, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 329 679 104, dont le siège social est sis 2 Rue de la République - 38230 PONT DE CHÉRUY représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. GS BUCHERON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 895 369 171, dont le siège social est sis 120 Rue Paul Vaillant Couturier - 93130 NOISY LE SEC non comparante
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025 Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2022, la SCI CYCHRISDAV a donné à bail dérogatoire, dans les conditions visées à l’article L. 145-5 du code de commerce, à la société GS BUCHERON, des locaux situés 33 rue Grammont à Pont-de-Chéruy (38230), moyennant un loyer mensuel de 500 euros hors taxes, outres les charges locatives et taxes foncières.
Ce bail dérogatoire a été conclu pour une durée d’une année, commençant à courir à compter du 1er mars 2022 pour prendre fin le 28 février 2023.
Il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, à la société GS BUCHERON, pour une somme de 5 000 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 9 janvier 2025.
Faisant état du caractère infructueux du commandement dans le mois qui a suivi, la SCI CYCHRISDAV a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société GS BUCHERON devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 à L. 145-60 du code de commerce :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l’expulsion de la société GS BUCHERON et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 500 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 27 février 2025,
- la condamner à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle, d’un montant mensuel équivalent à la valeur du loyer indexé, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
- la condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 17 avril 2025, la SCI CYCHRISDAV a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que la société GS BUCHERON est continuellement défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société GS BUCHERON n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Un état des inscriptions, levé en application de l’article L. 143-2 du code de commerce, mentionne une inscription concernant une opération de crédit-bail en matière mobilière.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de