Chambre 1 Cabinet 3, 15 mai 2025 — 25/00058
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNA2 NATURE AFFAIRE : 58Z/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [K] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Compagnie d’assurance CNP ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES : la SELAS AGIS Me Malika AIT OUARET la SELARL EYDOUX MODELSKI la SCP PYRAMIDE AVOCATS Expert Régie Délivrées le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [B] [K] né le 28 Novembre 1986 à LYON, demeurant 28 Rue des Genêts - 38280 VILETTE D’ANTON représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Rafia LAHRECHE-BEUNAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 029 848, dont le siège social est sis 182 avenue de France - 75013 PARIS représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis 4, Boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 Place de la Grenouille - 01000 BOURG EN BRESSE non comparante
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025 Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a souscrit un crédit immobilier auprès de la société CREDIT FONCIER, destiné à financer un bien immobilier.
Il a également souscrit des crédits professionnels auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.
Dans le cadre de ces crédits, Monsieur [B] [K] a adhéré aux contrats d’assurance de groupe de la société CNP ASSURANCES, au titre de la garantie “décès, perte totale et irréversible d’autonomie”.
Postérieurement, Monsieur [B] [K] a développé une lombosciatalgie et une dépression réactionnelle.
Il a été placé en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2022.
Dès lors, Monsieur [B] [K] a sollicité la prise en charge des prêts au titre de la garantie souscrite.
Une expertise extra-judiciaire, diligentée par la société CNP ASSURANCES et confiée au Docteur [D] [P], a été organisée le 4 septembre 2023.
Consécutivement, la société CNP ASSURANCES a refusé sa garantie en invoquant une clause d’exclusion.
Ce refus de prise en charge fut maintenu par courriel du 15 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [K] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 21, 26 et 27 février 2025, la société CNP ASSURANCES, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, la société CREDIT FONCIER et la CPAM de l’Ain devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, L.113-1 et suivants du code des assurances, ordonner une expertise médicale et suspendre temporairement les échéances des emprunts contractés.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 3 avril 2025 et 17 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] [K] demande au juge des référés de :
- débouter la société CNP ASSURANCES de son exception de nullité de l’assignation,
- prendre acte du retrait de la procédure et des pièces versées au débat du rapport du médiateur,
- ordonner une expertise médicale,
- suspendre, à titre provisoire et conservatoire, l’exigibilité des échéances des prêts contractés auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et la société CREDIT FONCIER, pour une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sans intérêts intercalaires pendant ce délai,
- ordonner que la durée desdits prêts soit prorogée d’une durée équivalente au moratoire accordé,
- réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique souffrir d’une pathologie présentant un caractère