Chambre 1, 15 mai 2025 — 24/00354

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IALG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 15 Mai 2025

N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IALG

DEMANDEURS

Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

Madame [T] [W] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DESMARES EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS A l'audience publique du : 04 Mars 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

Jugement du 15 Mai 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Claire MURILLO- 15 le N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IALG

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 janvier 2024, Mnsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] assignent la SARL DESMARES EXPERTISES aux fins de la voir condamner à les indemniser pour avoir engagé sa responsabilité professionnelle dans le diagnostic avant acquisition de l’immeuble (vente du 19 juillet 2019) situé [Adresse 5] (72) moyennant le prix de 155 000,00 euros.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] qui rappellent qu’il était annexé au compromis de vente une rapport diagnostic amiante en date du 14 février 2019, demandent de voir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil : - juger que la SARL DESMARES EXPERTISES a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, et, - la condamner à leur payer une indemnité de 20 000,00 euros au titre de leur perte de chance de ne pas avoir pu acquérir le bien immobilier à un prix moindre, - la condamner à leur payer une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les demandeurs exposent que suite à des infiltrations d’eau, ils ont diligenté une expertise judiciaire laquelle aurait constaté une toiture en shingle en fin de vie à l’origine des désordres alors que le diagnostiqueur aurait mentionné l’existence d’un toit en ardoises. Ils ajoutent que l’expert aurait également relevé l’exsistence d’amiante sur deux endroits décelables par le diagnostiqueur, alors que ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas trouvé d’amiante sur la propriété. Pour eux, la faute de leur adversaire leur causerait un préjudice, estimant qu’ils auraient pu obtenir une diminution du prix d’acquisition. A cet égard, ils expliquent que l’attestation de l’agence immobilière qu’ils présentent serait valide dans la mesure où l’inobservation des formalités substantielles du document ne feraient pas grief.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL DESMARES EXPERTISE sollicite : - un débouté des demandes adverses, - la condamnation des demandeurs aux dépens, et, au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que la réglementation en matière d’amiante vise à protéger les populations. Or, la toiture ne comporte pas d’amiante, et, dès lors l’objectif du diagnostic serait rempli. - sur le toit Il ajoute que le fait de préciser que le toit était en ardoise résulterait d’une erreur matérielle et il n’a pas été mentionné dans l’acte de vente la nature de la toiture, ce qui signifierait qu’elle ne rentrait pas dans le champ contractuel, dans un contexte où les acquéreurs pouvaient facilement constater la composition de la toiture. - sur les conduites amiantées La société conteste le fait qu’elles étaient déce