Contentieux général Proxi, 15 mai 2025 — 24/01642

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01141 N° RG 24/01642 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PD2M

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Société -PHILANDEOR DEPILNCARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par Philippe PEYRE-COSTA, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie certifiée delivrée à : M. [I] [P], Me Laura RIVIERE Le 15 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS

Le 15 Septembre 2021, M. [I] [P] a souscrit auprès de la SAS PHILANEDOR trois forfaits épilation à la lumière pulsée pour un montant total de 660 euros. M. [I] [P] a réalisé une séance le 25 septembre 2021, une séance le 3 décembre 2021 et a annulé la troisième séance d'épilation. Il considère alors que l’institut de beauté SOCIETE PHILANDEOR DEPILNCARE n’a pas effectué une prestation de qualité.

C’est en l’état que par requête du 21 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 6 août 2024, Monsieur [I] [P] sollicite le tribunal pour qu’il condamne la SOCIETE PHILANDEOR DEPILNCARE à lui payer la somme de 3 700 euros ainsi que 1 300 euros de dommages et intérêts.

L’affaire est appelée à l’audience de requête du 13 mars 2025 où elle est retenue.

En demande Monsieur [I] [P] est, ni présent, ni représenté.

En défense, la SOCIETE PHILANDEOR DEPILNCARE est représentée par son conseil. Celui-ci rappelle le jugement sur le même litige rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, pole des contentieux de la protection. Il ajoute que Monsieur [I] [P], qui a succombé, n’a pas fait appel de la décision et a demandé un échéancier pour rembourser les sommes dues au titre de l’article 700, et qu’il a donc accepté la décision initiale.

L’affaire est mise en délibérée au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DE DEMANDEUR

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’autorité de la chose jugée signifie que ce qui a déjà été jugé ne peut être rejugé. Cela interdit de rejuger une affaire ou un élément d’une affaire qui a déjà été tranché par une juridiction compétente pour clore définitivement un litige ou le point du litige concerné.

En l’espace l’instance RG 24 01642 et l’instance RG 00084, déjà jugée, couvrent exactement le même litige : la demande est fondée sur la même cause, elle est entre les mêmes parties.

Le tribunal constatera l’autorité de la chose déjà jugée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’autorité de la chose jugée et l’impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé.

Le greffier Le juge