PPEP Civil, 13 mai 2025 — 24/02493

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°25/930

N° RG 24/02493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JAZH Section 2 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [J] née le 01 Décembre 1999 à [Localité 7] (RHONE), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Mulhouse, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 22 Novembre 2023 prenant effet le 5 Décembre 2023, Monsieur [S] [E] a loué à Madame [G] [J] un local à usage d'habitation de type studio meublé situé [Adresse 2] à [Localité 8], d'une surface de 21 mètres carrés portant le numéro 77 moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 400 euros et 90 euros de provisions sur charges.

La SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de Madame [G] [O] au titre de ce bail, le 20 Novembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 2 Juillet 2024 la SAS Action Logement Services a fait délivrer à Madame [G] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et invoquant sa subrogation dans les droits et actions du bailleur en sa qualité de caution, portant sur le règlement d’une somme de 1 470 euros au titre des loyers et charges échus des mois de Février 2024, Avril et Mai 2024.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 Juillet 2024.

Par acte de commissaire de Justice du 7 Octobre 2024 la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir : - Recevoir la SAS Action Logement Services en son action et l'en déclarer bien fondée, - Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, - Ordonner l’expulsion de Madame [G] [J] et de tous occupants de son chef du logement au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Madame [G] [J] à lui verser la somme de 2 067 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 Juillet 2024 sur la somme de 1 470 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner Madame [G] [J] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - Condamner Madame [G] [J] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [G] [J] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 8 Octobre 2024.

L'affaire a été appelée le 28 Février 2025.

A cette audience la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en indiquant que sa créance est en augmentation.

Citée par acte délivré à Étude, Madame [G] [O] ne comparaît pas et n'est pas représentée,

L’affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le droit d’agir de la SAS Action Logement Services

Au terme de l’article 2306 du Code civil, “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”.

L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale stipule que “la subrogation doit permettre d’enga