PPEP Référés JCP, 13 mai 2025 — 25/00212

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 13] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/923

N° RG 25/00212 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JE4N

Section 2

HP République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 13 mai 2025

PARTIE REQUERANTE :

Madame [Y] [Z] née le 29 Janvier 1976 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [N] [U] [Z] né le 15 Mai 1975 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

PARTIE REQUISE :

Madame [O] [E] née [I] née le 29 Janvier 1992 à [Localité 10] (SUISSE) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [E] né le 03 Mai 1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Jean-Luc GOUILLOUX, magistrat à titre temporaire, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 28 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 Novembre 2022 avec effet au 15 Novembre 2022, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [Z] ont donné en location à Monsieur [T] [E] et Madame [O] [E] née [I] une maison individuelle à usage d'habitation sise à [Adresse 12] moyennant un loyer mensuel initial de 2 200 euros et aucune provision sur charges.

Par actes de Commissaire de Justice délivrés le 10 Janvier 2025, tant à Monsieur [T] [E] qu'à Madame [O] [E] née [I], Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [Z] ont fait assigner ces deux personnes devant le juge des contentieux de la protection en formation de référé près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir,

Au principal de renvoyer les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles en aviseront mais d'ores et déjà : - Condamner solidairement par provision, la partie défenderesse, Monsieur [T] [E] et Madame [O] [E] née [I] au paiement de la somme de 24 200 euros correspondant aux arriérés sus évoqués outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu entre les parties. - Ordonner l'expulsion sans délai de la partie défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamner in solidum la partie défenderesse à payer par provision une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux, d'une valeur équivalente à une mensualité comprenant loyer et charges par application du contrat de bail, à savoir 2 200 euros à compter du 1er Juillet 2024, - Condamner in solidum la partie défenderesse à payer par provision à la partie requérante la somme de 500 euros correspondant aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner in solidum la partie défenderesse aux entiers frais et dépens et notamment à ceux dus au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la saisine de la CCAPEX et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en ce compris les frais d'exécution forcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Février 2025 et a fait l'objet d'une réouverture des débats suite à l'arrivée tardive des demandeurs.

À l’audience, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [Z] réitèrent leur prétentions, et s’en remettent pour le surplus, à leurs assignations et ses pièces et indiquent que les défendeurs ne paient plus le loyer depuis mars 2024, que le commandement de payer est resté sans réponse, qu'il n'y a pas de charge récupérable puisque c'est une maison individuelle, qu'à ce jour la dette locative s'élève à plus de 26 400 euros outre le mois de février 2025, et que devant la maison il y a des voitures de grosse cylindrée. Ils confirment demander l'expulsion.

Monsieur [T] [E] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice à étude, n'est ni présent ni représenté. Madame [O] [E] née [I] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 13 Mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dan