Juge Libertés Détention, 15 mai 2025 — 25/00363

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00363 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAO7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Y] [Z] née le 12 Avril 1973 à [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 7 mai 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 7 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;

Vu la saisine en date du 13 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Y] [Z], dûment avisée, assistée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [Y] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [E] en date du 7 mai 2025 faisant état des éléments suivants: “patiente en errance, admise au CHU pour problématique somatique. Connue il y a plusieurs années pour troubles psychiatriques. Actuellement en rupture de suivi et de traitement. Evaluation psychiatrique retrouve des idées délirantes sur le thème d’une infestation parasitaire associé à un délire de persécution entraînant un nomadisme médical, une absence d’adhésion aux soins et retentissement majeur sur son fonctionnement. Refuse absolument les soins psychiatriques, opposition active avec moment d’agressivité, d’agitation. Absence de tiers disponible”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [Y] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [W] en date du 10 mai 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 12 mai 2025 le docteur [X] [G] indique: “l’état clinique de Mme [Z] est instable. elle présente un état délirant marqué avec une conviction inébranlable. le discours est centré sur un délire de persécution dirigé envers le personnel soignant. Elle affirme être infestée par des mouches de viandes et divers parasites. l’édhésion aux soins est inexistante dans un contexte de rupture de l’insight.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [Y] [Z] s’est exprimée, évoquant les difficultés multiples qu’elle rencontre pour obtenir une prise en charge de ses problèmes somatiques ; elle estime qu’elle n’a pas besoin d’un suivi psychiatrique mais d’un suivi SMIT; elle est opposée à certains traitements médicaux qui dégradent sa santé tel le Risperdal ; elle a pour projet de retourner à [Localité 8] où elle aurait un logement ; elle n’est pas opposée à la poursuite des soins dans l’unité psychiatrique si ses problèmes somatiques sont pris en charge ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’intéressée dément tout trouble psychiatrique justifiant la mesure actuelle et apparait ambivalente sur la nécessité des soins et de maintien de son hospitalisation ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant