Troisième Chambre Civile, 14 mai 2025 — 22/03741

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL Me Elodie RIGAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 14 Mai 2025 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/03741 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JS7T

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [I] [E] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

à :

Mme [T] [O], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

CPAM des Bouches du Rhône prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Avril 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent de lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. N° RG 22/03741 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JS7T EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2019, lors d'un trajet travail-domicile, circulant en moto, Monsieur [I] [E] a été percuté par le véhicule conduit par Madame [T] [O] assurée auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.). Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] où il a été constaté des fractures du bassin, du fémur et la formation d'un hématome sous péritonéal. Monsieur [E] est resté hospitalisé au CHU de [Localité 10] du 1er au 26 février 2019, durant ce séjour il a été admis en réanimation du 13 février au 18 février en raison d'une embolie pulmonaire. Il a été admis au centre de rééducation les FEUILLADES à [Localité 6] du 26 février jusqu'au 6 mars 2019.

Après que Monsieur [E] ait saisi le juge des référés en ce sens, par ordonnance en date du 4 septembre 2019, une expertise a été ordonnée et une provision de 3 000 euros lui a été allouée.

Le 24 janvier 2020, l'expert a rendu un rapport d'expertise d'étape en déclarant que l'état de santé de Monsieur [E] n'était pas consolidé.

Par ordonnance de référé du 18 novembre 2020, le Docteur [K] a été à nouveau désigné en qualité d'expert judiciaire et une provision de 10000 euros a été allouée à Monsieur [E].

Le 28 octobre 2021, l'expert a déposé son rapport définitif et a fixé la date de consolidation médico-légale au 6 septembre 2021.

Par lettre du 10 mars 2022, la société ALLIANZ IARD a formulé une offre d'indemnisation d'un montant de 102.430 euros en ce comprises les provisions versées. Dans sa réponse en date du 6 avril 2022, par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [E] a présenté en vain des contre-propositions indemnitaires.

Après que Monsieur [I] [E] ait fait assigner la CPAM des BOUCHES DU RHONE, la société ALLIANZ IARD et Madame [T] [O] aux fins de liquidation de son préjudice corporel, par jugement du 30 mai 2024 , le tribunal a notamment fixé la créance de la CPAM des BOUCHES DU RHONE à la somme de 82328,56 euros au titre de ses débours portant sur les frais hospitaliers, les frais médicaux et pharmaceutiques et sur les indemnités journalières, ordonné avant-dire droit la réouverture des débats, enjoint à la CPAM des BOUCHES DU RHONE de produire sa créance définitive au titre de la rente accident du travail et le montant total de la rente, enjoint à Monsieur [E] à produire sa déclaration fiscale des revenus 2023 et tous éléments justifiant de sa situation professionnelle en 2023 et 2024, réservé les demandes portant sur la perte de gains professionnels futurs, l' incidence professionnelle, et statué sur les autres postes de préjudice. La société ALLIANZ IARD et Madame [O] étaient solidairement condamnées à payer au demandeur la somme de 267663,75 euros déductions faites des provisions versées d'un montant de 13000 euros.

La clôture a été fixée au 3 mars 2025.

N° RG 22/03741 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JS7T Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [E] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : - DEBOUTER la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses conclusions fins et prétentions, - CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et son assuré Madame [T] [O] à lui payer les sommes de : o 1 148 € pour indemnisation et réparation du poste de préjudice lié au DFTT (déficit temporaire total, soit 100 % au taux de 28 € le jour) subi lors des deux périodes d'hospitalisation, soit sur 41 jours, o 8 057 € pour réparation et indemnisation totale du DFTP subie sur 5 périodes comme suit : " 1*DFTP à 75 % du 7 Mars 2019 au 14 Mai 2019, soit 69 Jours ; Soit : 69 jours X 28 € X 75 % = 1 449 € " 2* DFTP à 50% du 15 Mai 2019 au 30 Juin 2019, soit 47 jours ; Soit : 47 jours X 28 € X 50 % = 658 € " 3* DFTP à 25 % du 1er Juillet 2019 au 10 Mars 2021, soit 618 Jours ; Soit : 618 jours X 28 € X 25 % = 4 326 € " 4* DFTP à 50 % du 18 Mars 2021 au 15 Mai 2021, soit 59 jours ; Soit : 59 jours X 28 € X 50 % = 826€ " 5* DFTP à 25% du 16 Mai 2021 au 6 Septembre 2021, soit 114 jours ; Soit : 114 jours X 28 € X 25% = 798 € o 427,28 € net pour indemnisation du poste de préjudice lié au PGAP, o 4 850 € pour réparation et indemnisation totale du poste préjudice esthétique temporaire quantifié à 4/7 et puis 3/7 et sur deux périodes (un préjudice esthétique de 4/7 subi sur une période de 1 mois et demi soit du 7 Mars 2019 au 30 juin 2019 pour lequel, il est sollicité indemnisation et réparation à hauteur de la somme de 950€ ; et, un préjudice esthétique temporaire de 3/7 subi sur une période de 2 ans et 7 mois soit du 1er Juillet 2019 au 6 Septembre 2021 pour lequel il est sollicité indemnisation et réparation à hauteur de la somme de 3 900 €. o 24 400 € pour réparation et indemnisation Totale du poste de préjudice lié à l'aide humaine ou assistance tierce personne temporaire ou échue et retenue sur 5 périodes par l'expert judiciaire comme suit : " 1* à raison de 4 heures par jour du 7 Mars 2019 au 14 Mai 2019, soit sur 69 jours : (la somme de 5 520 € : 69 joursX4 heures X 20 €). " 2*à raison de 2 heures par jour du 15 Mai 2019 au 30 juin 2019 ; soit 47 jours : (la somme de 1 880 € : 2 heuresX47 joursX20 €). " 3*à raison de 1 heure par jour du 1er Juillet 2019 au 10 Mars 2021 ; soit 618 jours : (la somme de 12 360 € : 1 heureX618 joursX20 €). " 4*à raison de 2 heures par jour du 18 Mars 2021 au 15 Mai 2021 ; soit 59 jours : (la somme de 2 360 € : 2 heuresX59 joursX20 €). " 5*à raison de 1 heure par jour du 16 Mai 2021 au 6 Septembre 2021 ; soit 114 jours : (la somme de 2 280 € : 1 heureX114joursX20 €). o 40.000 € pour réparation des souffrances endurées quantifiées à 5/7, o 63 800 € pour réparation du déficit fonctionnel permanent ou AIPP à 22 %, o 9 500 € pour indemnisation du préjudice esthétique permanent quantifié à 3/7, o 170 842,68 € pour indemnisation et réparation du poste de préjudice de l'aide humaine viagère non spécialisée retenue par l'expert à raison de 2 Heures par semaine pour une victime de 25 ans et pour laquelle il sera fait application du barème de capitalisation de 2022 de la Gazette du Palais, o 222 320 € pour réparation du préjudice lié à l'incidence professionnelle, o 30 000 € pour indemnisation du préjudice d'agrément, o 237 728,79 € pour réparation et indemnisation du poste de préjudice PGPF (soit 17898,36€ pour la période du 6/09/2021 au 6/10/2022, sous réserves d'un réajustement pour la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le jour du prononcé du Jugement, et pour la perte à échoir après le prononcé du Jugement, la somme de 219 830,43 €) -somme en capital- et en application du taux à l'euro rente prévu au barème de la gazette du palais année 2022 au taux d'actualisation -1 %, o 3 200 € TTC au titre du remboursement des frais d'assistance à expertise-frais divers, - FAIRE APPLICATION du Droit préférentiel de la victime en matière de recours des tiers payeurs lors de la liquidation des préjudices suivant les dispositions de la loi du 21 Décembre 2006 lors de la liquidation des préjudices, - DIRE ET JUGER que les provisions perçues par le requérant pour les sommes de 3 000 € et de 10 000 € dans le cadre des deux ordonnances de référés en date du 4 septembre 2019 et du 18 novembre 2020 viendront en déduction du montant des indemnisations à venir, - DIRE ET JUGER que les sommes allouées par le Tribunal porteront intérêts légaux à compter de la date du Jugement à intervenir, - ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir sur la totalité de ses dispositions, - CONDAMNER solidairement la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et son assurée Madame [T] [O] à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C, - CONDAMNER solidairement la Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD et son assurée Madame [T] [O] aux entiers dépens et en ce compris les frais d'expertise médicale judicaire, - Frais divers : au titre des frais d'assistance à expertise en retenant les facture du médecin conseil.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents, Monsieur [E] sollicite une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir que l'expert judiciaire a confirmé ses séquelles notamment sa difficulté à marcher sans douleur rendant incompatible l'exercice du métier de conducteur grand routier et que sa qualification en vente ne lui permet pas de trouver un emploi adapté à son handicap. Il fait état :

- de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle pendant trois ans au regard des lésions traumatiques et des complications, - de la perte de sa formation en tant que conducteur poids lourd, de la perte de son emploi en CDD et de la possibilité d'un CDI au sein de la société dans laquelle il travaillait, ainsi que de ses chances d'obtenir une promotion et de carrière dans ce domaine ; de ce que l'obtention d'un permis poids lourd en 2022 n'a pas compensé ses pertes car en raison de son handicap il est incapable de poursuivre sa carrière de conducteur grand routier, en rappelant qu'il est âgé seulement de 25 ans, - qu'il a un statut de travailleur handicapé et qu'il a désormais des revenus précaires en tant qu'intérimaire à la poste.

N° RG 22/03741 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JS7T En réponse aux dernières conclusions de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] argue de ce que ces dernières pièces communiquées dans la suite du jugement du 30 mai 2024 ne font que conforter sa situation de précarité. Il précise qu'il justifie percevoir une rente accident du travail annuelle définitive. Il ajoute notamment que contrairement aux allégations de la société ALLIANZ IARD, ses revenus ne sont pas en constante augmentation.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de : - REDUIRE les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur [E] et le débouter de ses demandes injustifiées, - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [E] les indemnités provisionnelles d'un montant de 13.000 €, - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [E] la créance des organismes sociaux, - DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, En tout état de cause, - DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu'à hauteur de la somme offerte par elle, - DEBOUTER Monsieur [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - DIRE n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs desdites conclusions, - LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l'instance. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, la société ALLIANZ IARD sollicite le rejet des demandes formulées au titre : - de la perte de gains professionnels futurs : en soulignant certaines incohérences et irrégularités et en indiquant que son détective privé a démontré que le demandeur était capable de mener des activités physiques comme conduire un camion ou marcher de longues distances. Elle estime qu'il ne démontre pas suffisamment l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; - de l'incidence professionnelle : outre le fait que le rapport d'enquête privée démontre que Monsieur [E] demeure capable de réaliser plusieurs actes, la société ALLIANZ IARD, qui note que son intégration dans le milieu professionnel est favorisée du fait de son statut de travailleur handicapé, soutient que les éléments apportés par le demandeur pour justifier ce poste de préjudice demeurent insuffisants. Elle fait valoir que l'incidence professionnelle n'a pas pour objet d'indemniser l'échec d'une formation. Elle ajoute, s'agissant de la rente accident du travail, que l'organisme social conserve la faculté de la modifier, et qu'en l'absence de toute information sur sa créance définitive aucune indemnisation ne peut être envisagée. Elle note que les revenus de Monsieur [E] sont supérieurs à ceux perçus antérieurement à l'accident, et que ses séquelles liées à l'accident ne le privent nullement d'un mode d'expertise d'une profession de sorte qu'il reste parfaitement éligible à exercer en CDD ou CDI.

Régulièrement assignées, Madame [T] [O] et la CPAM des BOUCHES DU RHONE n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

A l'audience du 3 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que par jugement du 30 mai 2024, qui avait réservé les demandes portant sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, il a été statué sur l'indemnisation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé temporaires, frais divers, assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé permanentes, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent.

C'est donc manifestement par erreur que le dispositif des conclusions de Monsieur [E] contient des demandes relatives aux postes de préjudice d'ores et déjà indemnisés.

En tout état de cause, au regard du jugement du 30 mai 2024, le présent jugement ne statuera que sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.

I. Sur les demandes principales

Il y a lieu de rappeler que l'expert judiciaire a notamment conclu à une consolidation au 6 septembre 2021 et à un déficit fonctionnel permanent de 22 %.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 237728,79 euros en réparation de ce poste de préjudice, " soit 17 898,36 euros pour la période du 06.09.2021 au 06.10.2022, sous réserve d'un réajustement pour la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le jour du prononcé du jugement, et pour la perte à échoir après le prononcé du jugement la somme de 219830,43 euros, somme en capital, et en application du taux à l'euro rente prévu au barème de la gazette du palais année 2022, au taux d'actualisation -1 % ".

Sur la perte de gains professionnels futurs entre le 6 septembre 2021 (date de consolidation) et le 14 mai 2025 (date du présent jugement)

La PGPF passée correspond à une perte de revenus certaine.

Monsieur [E] base son calcul sur la somme de 1 436 euros correspondant à son salaire net au jour de l'accident (1er février 2019) et note qu'il convient de déduire la somme de 384,82 euros par mois correspondant à la rente qu'il perçoit.

La société ALLIANZ IARD soutient notamment que Monsieur [E] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, ne communique aucun élément permettant d'évaluer son revenu, et que ses revenus sont en constante augmentation. A cet égard elle argue de ce que Monsieur [E] a perçu en 2024 un salaire mensuel de 2 076,60 euros, hors versement de la rente, alors qu'il sollicite une indemnisation sur la base d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 436 euros perçu antérieurement à l'accident.

Monsieur [E] produit notamment :

- son bulletin de paie pour le mois de janvier 2019 faisant apparaître un montant net à payer avant impôt sur le revenu de 1 417,62 euros,

- une " attestation de salaire " en date du 17 novembre 2020 émanant du Responsable Paie d'UNIROUTE SA mentionnant " (…) a été employé en qualité de conducteur stagiaire du 27/12/2018 au 28/06/2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. (…) aurait perçu un salaire brut de 1 906,66 € pour 169 h s'il avait été embauché en CDI soit environ 1 436 € net. ",

- une attestation émanant du Directeur [Adresse 11] représentant la société Sintax Transports France mentionnant : " (…) confirme : que Monsieur [I] [E] a intégré la CAT ACADEMY pour passer son permis CE être formé au métier de conducteur porte voitures du 27 décembre 2018 au 27 juin 2019. A l'issue de la formation, Mr [E] aurait dû intégrer la société Sintax Transport France en tant que Conducteur [Localité 8] [Localité 12] en Contrat à Durée Indéterminée, que du fait de la technicité et des manœuvres de manutention nécessaires à l'exercice du métier de conducteur porte voitures, le conducteur doit faire preuves d'aptitudes physiques excluant toutes lésions et affections du dos, des articulations ou oreille interne (vertiges). Cette énumération n'est pas exhaustive. ",

- une attestation émanant du Directeur [Adresse 11] représentant la société Sintax Transports France mentionnant " (…) a été contraint de quitter la formation dispensée au sein de la CAT ACADEMY car son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre la formation au permis CE puis au métier de conducteur porte voitures devant déboucher sur un poste de conducteur [Localité 8] [Localité 12] en CDI au sein de la société Sintax Transport France. ",

- un courrier de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 26 juillet 2022 de notification de décision relative à l'attribution d'une rente mentionnant, s'agissant des modalités de paiement : " Votre taux global d'incapacité étant inférieur à 50 %, votre rente est payable chaque trimestre à compter du 16 des mois de Mars, Juin, Septembre, Décembre. Le montant d'une échéance trimestrielle est de 384,82 EUR ",

- des bulletins de paie émanant de la société MANPOWER France en date des 12 novembre 2022 (période de formation du 6 au 7 octobre 2022 et période de travail du 8 au 31 octobre 2022, net à payer avant impôt sur le revenu de 1 161,03 euros), 12 décembre 2022 (1 458,51 euros), 12 janvier 2023 (2 713,15 euros), 12 février 2023 (1 684,23 euros), 12 mars 2023 (1390,67 euros), 12 avril 2023 (1 586,42 euros), 12 mai 2023 (2 391,80 euros),

- son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 mentionnant la somme de 9 377 euros au titre de salaires,

- son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 mentionnant la somme de 7 638 euros au titre de salaires,

- son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2023 mentionnant la somme de 22 904 euros au titre de salaires,

- un courrier de FRANCE TRAVAIL en date du 11 juin 2024 certifiant qu'il a été admis au bénéfice de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi en date du 17 avril 2024 après la fin de son contrat de travail du 30 mars 2024,

- un relevé de situation au 30 mai 2024 de FRANCE TRAVAIL mentionnant la somme de 1 229,46 euros perçue au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi pour le mois de mai 2024,

- une attestation de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 12 juin 2024 faisant état d'une rente d'un montant trimestriel au 1er avril 2024 de 425,07 euros.

La somme de 1 436 euros, non contestée par la société ALLIANZ IARD et au demeurant retenue par le jugement du 30 mai 2024, sera retenue comme salaire mensuel de référence perçu avant l'accident.

Pour l'année 2021, il est considéré que Monsieur [E] a perçu un salaire mensuel moyen de 781,41 euros (9377/12), de sorte qu'il a subi une perte de revenus de 654,59 euros par mois (1 436 - 781,41), soit la somme totale de 2 509,26 euros entre le 6 septembre 2021 inclus et le 31 décembre 2021 ((654,59/30x25) + (654,59x3)).

Pour l'année 2022, il est considéré que Monsieur [E] a perçu un salaire mensuel moyen de 636,50 euros (7638/12), de sorte qu'il a subi une perte de revenus de 799,50 euros par mois (1 436 - 636,50), soit la somme totale de 9 594 euros.

Aucune perte de revenus n'est justifiée pour l'année 2023 au regard de l'avis d'impôt du demandeur.

En outre, au regard des pièces produites, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer si le demandeur a subi une perte annuelle de revenus sur l'année 2024 et une perte de revenus entre le 1er janvier 2025 et le 14 mai 2025, et le cas échéant d'évaluer le montant de ladite perte de revenus. Il est relevé à cet égard que Monsieur [E] ne produit pas ses bulletins de paie établis courant 2024 alors même que le courrier de FRANCE TRAVAIL en date du 11 juin 2024 fait état d'un contrat de travail, et qu'aucun élément de nature à actualiser sa situation professionnelle en début d'année 2025 n'est versé aux débats.

Par conséquent, la somme de 12 103,26 euros sera allouée à Monsieur [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et la date du présent jugement (2 509,26 + 9 594).

Sur la perte de gains professionnels futurs à compter du 14 mai 2025

Monsieur [E], qui fait état de sa situation de travailleur handicapé au statut précaire d'intérimaire, note : " En pareil cas (…) les Juges font une évaluation pour le futur de la perte de gains professionnels sans profit ni perte en réévaluant le salaire de la victime qui était le sien de 1436€ nets au moment de l'accident en 2019 en fonction de l'érosion monétaire due à l'inflation (source INSEE), soit 1 609,10 € pour le confronter au montant du SMIC au jour où le juge statue (…) soit 1 353,07 €.

La perte de gain pour le futur correspond donc à une perte de chance pour Monsieur [I] [E] de percevoir la différence entre un SMIC et un revenu équivalent à celui qui aurait été le sien à ce jour : soit une perte mensuelle de 256,03 € et donc une perte annuelle de 3 072,36 € qu'il convient de capitaliser (…) ".

Il est rappelé que pour l'année 2023 les salaires perçus par Monsieur [E] sont supérieurs à ceux perçus avant l'accident et qu'il n'a pas produit ses bulletins de paie de 2024.

En tout état de cause, en l'absence de pièce quant à la situation professionnelle actuelle de Monsieur [E] permettant d'évaluer une éventuelle perte de revenus, entre la date de la présente décision et sa retraite, consécutive à l'accident du 1er février 2019, la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs sur cette période ne peut qu'être rejetée.

La société ALLIANZ IARD et Madame [O] seront donc condamnées solidairement à payer à Monsieur [E] la somme de 12 103,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.

Sur l'incidence professionnelle

Il s'agit d'indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d'abandonner une profession au profit d'une autre à la suite du dommage.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'expert judiciaire mentionne, s'agissant des conséquences professionnelles : " à l'époque de l'accident Mr [E] suivait une formation de chauffeur poids lourd avec une spécialité de transport de voitures. Il est acquis que, même en l'absence de notification de la médecine du travail, le tableau séquellaire : est incompatible avec la conduite de poids lourd qu'elle qu'en soit la spécialité, est à l'origine d'une déqualification sur le marché du travail, Il convient de préciser que Mr [E] est uniquement titulaire d'un CAP vente. Il aura de la difficulté à exploiter cette qualification dans la mesure où la vente impose des manutentions de marchandise et une station debout permanente ou prolongée. ".

Il s'ensuit que le demandeur subit une incidence professionnelle.

La société ALLIANZ IARD verse aux débats un document intitulé " rapport d'enquête " établi par la société Cabinet d'Investigations, de Recherches et de Renseignements " Partenaire auprès des sociétés d'assurances ".

Ce rapport fait état d'opérations de filature et surveillance lors des journées des 21 et 22 janvier 2022, 1er, 2 et 3 février 2022, et mentionne en conclusion " (…) L'intéressé a repris une formation de conduite poids-lourds. En effet, M. [E] s'est présenté à trois reprises à l'auto-école " [7] " de [Localité 9] au sein de laquelle il a passé 1 journée et demie de formation. Au cours de cette dernière, nous avons pu observer M. [E] [I] : conduire et manœuvrer seul un camion sans difficulté apparente, monter et descendre du camion à plusieurs reprises, mettre en place les piquets de slalom sur le parking, rester en station débout prolongée (plus de 6h), marcher sur de longues distances. M. [E] [I] apparaît comme quelqu'un de parfaitement autonome dans les actes de la vie courante. Lors de ces heures de formation, l'intéressé s'est montré assidu et volontaire. Concernant sa situation professionnelle, M. [E] ne semble pas avoir repris d'activité. ".

Cette pièce n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire quant aux séquelles à long terme de l'accident dont Monsieur [E] a été victime, et notamment sa déqualification sur le marché du travail.

La somme de 30 000 euros sera allouée à Monsieur [E] au titre de l'incidence professionnelle.

Il sera fait droit à la demande tendant à ce que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil qui prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

II. Sur les demandes accessoires

Il est rappelé que le jugement du 30 mai 2024 a réservé les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ALLIANZ IARD et Madame [O] seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société ALLIANZ IARD et Madame [O] seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

3) Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de l'ancienneté des faits accidentels, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Madame [T] [O] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [E] en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 1er février 2019 et réservés par jugement du 30 mai 2024 : - la somme de 12 103,26 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne in solidum Madame [T] [O] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [T] [O] et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier, Le Président,