Juge Libertés Détention, 15 mai 2025 — 25/00366
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00366 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [U] née le 18 Septembre 1947 à [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 7 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 7 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 15 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Y] [U], dûment avisée, assistée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [G] en date du 7 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “bipolaire en rupture thérapeutique avec troubles comportemental, idées délirantes, déambulation et cris” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [H] en date du 10 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 mai 2025 le docteur [O] [P] indique: “ce jour la patiente est stable sur le plan comportemental et accéléré sur le plan cognitif. La thymie est exaltée. Le contact est familier, le discours est inconhérent à rtyhme accéléré, logorrhéique avec des auts du coq à l’âne. Le sommeil est instable. Elle est opposante à l’hospitalisation.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Y] [U] s’est exprimée même si son élocution rend son discours en partie incompréhensible ; elle verbalise son accord pour rester pour une durée limitée à l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, bien qu’acceptant à cours terme le maintien de son hospitalisation, l’intéressée apparait ambivalente par rapport à l’intérêt des soins ; que la symptomatologie décrite dans les certificats médicaux ne permet pas d’envisager ce jour un retour au domicile ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 15 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettr