Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 24/01886
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES
DOSSIER N° : N° RG 24/01886 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBQX
AFFAIRE : S.A. LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [U]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme à : Me Gabriel SABATIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U] né le 28 Juillet 2001 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 octobre 2021, la SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [I] [U] (le locataire) un logement situé à [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 24 septembre 2024 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de M. [I] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. [I] [U] à payer : - la somme de 2 545,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 16 septembre 2024, - une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [I] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 18 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 03 mars 2025 à la somme de 3 000,21 euros.
A la même audience, M. [I] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer, qu’il bénéficie d’un plan de surendettement et sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative avec 24 mensualités. Son conseil a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 24 septembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 septembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [I] [U] le 21 décembre 2023 pour la somme de 1 197