Ch 10 REFERES, 15 mai 2025 — 24/02393
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02393 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MFJR
AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. [S], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SELF CLIMAT [P], S.A.S. SALAMANDRE RAMONAGE, S.A.R.L. CSP ECO CONFORT, S.A. BPCE IARD
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELAS AGIS la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 5] la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SE DES ETS [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SELF CLIMAT [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.R.L. CSP ECO CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Monsieur [W] [U] a confié à la société [S] la fourniture et la pose d'un poêle à granules hydro avec ballon tampon en remplacement d'une chaudière à gaz.
La société [S] a commandé le poêle à bois auprès du fabricant, la société Self climat [P].
Monsieur [W] [U] a constaté que le poêle présentait des dysfonctionnements.
La société à responsabilité limitée CSP Eco confort (ci-après " la SARL CSP Eco confort "), assurée auprès de la société BPCE IARD, est intervenue sur le poêle à granulés les 19 octobre et 10 novembre 2021 pour la remise en position de la sonde du ballon tampon. Durant les années 2020 et 2021, la société Salamandre ramonage est intervenue pour le ramonage du poêle.
En décembre 2021, un début d'incendie est apparu dans le corps de chauffe.
Par ordonnance du 3 novembre 2022 (n° RG 22/01776) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [U], de la société des Ets [S] et de la société Self climat [P] qui a été confiée à Monsieur [I] [E].
Par ordonnance du 9 mars 2023, les opérations d'expertises ont été étendues à la SA Allianz IARD assureur de la société SE des Ets [S].
Par ordonnance du 14 décembre 2023 (n° RG 23/00957) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment étendu les opérations d'expertises à la SAS Salamandre ramonage, à la SARL CSP Eco confort et à la société BPCE IARD.
L'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20, 26, 30 décembre 2024, Monsieur [W] [U] a fait assigner la société SE des Ets [S], la société Allianz IARD, la société Self climat [P], la société CSP Eco confort et la société BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum de ces dernières à lui verser une provision au titre des désordres et préjudices subis.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [W] [U] sollicite de : - juger la demande présentée par Monsieur [U] recevable et bien fondée, - condamner in solidum la société [S] et son assureur, la société [P] et son assureur, la société CSP confort et son assureur à lui verser à titre de provision la somme de : * 2331.83€ pour les travaux de remise en ordre (H du rapport), * 3450€ pour le préjudice de jouissance (G-F du rapport), * 3212.43€ TTC depuis décembre 2021 jusqu'à mai 2024 (