Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 25/00093

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHFS

AFFAIRE : [B], [R], [R] C/ [U]

Le : 15 Mai 2025

Copie exécutoire à :Maître Géraldine CAVAILLES

Copie certifiée conforme à : Monsieur [F] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025

Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [T] [B] épouse [R] née le 21 Janvier 1939 à [Localité 6] (OISE), demeurant [Adresse 3] Madame [V] [W] [S] [R] épouse [C] née le 13 Mars 1964 à [Localité 8] (RHONE), demeurant [Adresse 1] Madame [D] [R] épouse [K] née le 01 Octobre 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentées par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [U] né le 15 Mars 1992 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 4] non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 mars 2018, Mme [T] [B] épouse [R], Mme [V] [R] épouse [C] et Mme [D] [R] épouse [K] (le bailleur) ont donné à bail à M. [F] [U] (le locataire) un logement situé à [Adresse 5].

Par acte d’huissier du 8 janvier 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de M. [F] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner M. [F] [U] à payer : - la somme de 4 808,78 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 26 décembre 2024, - une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner M. [F] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le locataire ne s'est pas rendu pas à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 18 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 mars 2025 à la somme de 4 625,77 euros.

A la même audience, M. [F] [U] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 8 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 08 janvier 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [F] [U] le 23 octobre