Ch 10 REFERES, 15 mai 2025 — 25/00003
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00003 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MF5A
AFFAIRE : [I] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à : la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
Copie à : CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] né le 01 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 06 mai 2022, Monsieur [J] [I], né le 1er juin 1974, a perdu le contrôle de son véhicule et a été blessé dans l'accident alors qu'il se trouvait au volant d'un camion dans le cadre de son activité professionnelle.
Son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, lui a versé la somme provisionnelle de 1 500 € dans le cadre de sa garantie " sécurité du conducteur ".
Par ordonnance du 08 juin 2023 (n° RG 23/00513) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [Y] [H], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 mars 2024, indiquant que l'état de Monsieur [J] [I] n'était pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2024 et 03 janvier 2025, Monsieur [J] [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir : - Ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [H] ; - Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes de : o 2 500 € à titre de provision ad litem et o 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, avec distraction de droit.
Monsieur [J] [I] indique que " les soins actifs " sont désormais terminés, que la CPAM DE L'SIERE considère que son état est consolidé depuis le 30 novembre 2024 et que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 02 décembre 2024.
En réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée mais conclut au débouté de Monsieur [J] [I] pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance affirme que le demandeur ne démontre ni l'absence de prise en charge par une protection juridique, ni l'existence d'une situation d'impécuniosité. Pour s'opposer au versement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, elle soutient qu'il s'agit d'une simple demande d'expertise judiciaire sans partie succombante.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [J] [I], assuré au titre de la garantie " sécurité du conducteur " par la SA AXA FRANCE IARD, a été blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 06 mai 2022.
Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 mars 2024, le Docteur [Y] [H] indiquait que l'état de Monsieur [J] [I] n'était alors pas stabilisé car celui-ci était " encore en soins pour les conséquences encore actives de la fracture de C6 (avis chirurgicale à venir et suivi rhumatologique) ", en tenant éga