Ch4.3 JCP, 15 mai 2025 — 24/02199
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES
DOSSIER N° : N° RG 24/02199 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEMQ
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [L], [R]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L] né le 22 Décembre 1984 à , demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [N] [R] née le 17 Août 1986 à , demeurant [Adresse 3] comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juin 1988, la Régie Foncière de la ville de [Localité 4] aux droits de laquelle intervient l'EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [X] [L] un logement situé [Adresse 5]. Le bail s’est poursuivi avec M. [I] [L] et Mme [N] [R] (les locataires).
Par acte d’huissier du 23 octobre 2024 le bailleur a assigné M. [I] [L] et Mme [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de M. [I] [L] et Mme [N] [R] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [N] [R] à payer : - la somme de 7 865,77 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 14 octobre 2024, - une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [N] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [L] s'est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 18 mars 2025, le bailleur n’a pas actualisé sa créance. Il s'est désisté de ses demandes à l’encontre de Mme [N] [R] car elle a donné son congé.
A la même audience, M. [I] [L] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 90,00 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Par note en délibéré du 10 avril 2025, le bailleur indique que le surloyer a été annulé et que le montant de sa créance est arrêté à la somme de 3112,55 € au 10 avril 2025 et serait de 4 485,90 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus, loyer d’avril compris.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 octobre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 octobre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les part