Référés Comm. Cab. 1, 14 mai 2025 — 25/00806
Texte intégral
/ N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNMS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 14/05/2025 à : Me Gaëlle DOPPLER, vestiaire 167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Avril 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.N.C. RIVETOILE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. DEV MANAG [Adresse 3] [Localité 6] non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 28 mars 2025, la SNC RIVETOILE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS DEV MANAG et tendant à :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L145-5 du code de commerce,
-condamner la SAS DEV MANAG au paiement de la somme de 32 920 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités impayés ; -condamner la SAS DEV MANAG au paiement de la somme de 3 292 € au titre de la clause pénale ; -dire et juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance de loyer impayée ; -condamner la SAS DEV MANAG au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement délivré le 05 novembre 2024 ;
La SNC RIVETOILE expose qu’elle a loué à la société SAS DEV MANAG un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 9], et que la défenderesse a accumulé des arriérés de loyers
L’assignation a été signifiée à la défenderesse par acte délivré le 27 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par acte sous seing privé du 14 juin 2022, la SNC LES PASSAGES DE L’ETOILE a donné à bail, dérogatoire au statut des baux commerciaux, à la SAS DEV MANAG, un local commercial numéro 64 situé au sein du centre commerciale RIVETOILE, pour une durée de 12 mois à compter du 15 juin 2022 et moyennant le paiement de :
-un loyer de 42 000 € HT/HC, TVA en sus, payable trimestriellement et d’avance ; -un dépôt de garantie de 3 500 € ; -une contribution au Fonds Marketing de 6 435 € HT, TVA en sus ; -des honoraires d’assistance technique de 1 000 € HT, TVA en sus.
Par avenant du 14 juin 2023, les parties ont reporté la date de fin de bail au 15 juin 2025, et le bailleur a accordé au preneur une franchise de loyer annuel de base de trois mois.
Le 05 novembre 2024, la SNC LES PASSAGES DE L’ETOILE a fait délivrer à la SAS DEV MANAG un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d’un arriéré de loyer de 16 800 € couvrant la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2024.
La SNC LES PASSAGES DE L’ETOILE réclame désormais dans le cadre de la présente instance le paiement :
-du loyer du local commercial pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, soit 4 200 € x 6 = 25 200 € -d’une indemnité d’occupation augmentée d’une clause pénale pour les mois de janvier et février 2025, soit 6360 € pour janvier et 4 860 € pour février. et ce après déduction du dépôt de garantie.
Aux termes de l’article 1.4 du contrat de bail, en cas de maintien du preneur dans les locaux au-delà du terme prévu au contrat, il sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation journalière calculée sur la base du double du montant du loyer, indexé le cas échéant en fonction de la variation de l’indice INSEE des loyers commerciaux, augmenté d’une somme de 100 € à titre de clause pénale par jour de retard. Outre que cette clause s’applique en cas de maintien du preneur dans les lieux postérieurement au terme contractuellement prévu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, force est de constater que